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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00491
N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IL
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
SAS [5] ([4])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [U] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IL
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 septembre 2023, l'[8] ([9]) d’Alsace adressait à la SAS [5] une mise en demeure d’un montant de 36.774 euros en visant la lettre d’observations du 31 mai 2023.
Le 16 septembre 2023, la SAS [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 06 octobre 2023, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 11 mars 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise contre la mise en demeure du 13 septembre 2023.
Le 08 avril 2024, la SAS [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant la notification de la décision de la Commission de recours amiable.
Le 13 août 2024, l'[10] dressait à la SAS [5] une contrainte d’un montant de 36.774 euros en visant la mise en demeure du 13 septembre 2023.
Le 16 août 2024, la contrainte était signifiée au siège social par un Commissaire de justice.
Le 26 août 2024, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 20 décembre 2024, l'[10] concluait à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, à la validation de la contrainte et à la condamnation de l’entreprise à lui verser la somme de 36.774 euros.
Le 12 mai 2025, la SAS [5] concluait à l’infirmation du redressement effectué.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence de la défenderesse pourtant régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] n’a même pas besoin de rapporter la preuve que la SAS [5] doit payer la somme de 36.774 euros au titre de son redressement découlant de la lettre d’observations du 31 mai 2023 dans la mesure où la SAS [5] n’a plus le droit ce jour de contester le montant de la créance suite à son recours devant la Commission de recours amiable de l'[10] contre la mise en demeure en date du 13 septembre 2023 visant la lettre d’observations du 31 mai 2023 dans le cadre de la stricte application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 22 septembre 2022, 21-11.862) qui prohibe toute contestation de la créance née d’un redressement dont la mise en demeure a été contestée devant la Commission de recours amiable et qu’une fois sa requête gracieuse rejetée et bien informé de la voie de recours et de son délai n’a pas saisi le pôle social compétent ce qui est strictement notre cas en l’espèce puisque la société s’est vue notifier le rejet de sa requête gracieuse devant la Commission de recours amiable le 08 avril 2024 avec la voie de recours et le délai pour se faire sans qu’elle n’ait saisi la juridiction de céans ;
Attendu qu’à ce jour, la somme de 36.774 euros est non-contestable en justice et la juridiction de céans ne peut qu’aujourd’hui valider une contrainte fondée sur une dette incontestable ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de la SAS [5] le 13 août 2024 pour un montant de 36.774 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de la SAS [5] le 13 août 2024 pour un montant de 36.774 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[10] cette contrainte émise le 13 août 2024 pour un montant de 36.774 euros (trente-six mille sept cent soixante-quatorze euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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