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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 19 sept. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 19 SEPTEMBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F24L
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 SEPTEMBRE 2025
CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 19 SEPTEMBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
M LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES, [Adresse 10], représentée par Maître Vincent LIGNEY, de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Mme [B] [R] [M] [S] épouse de M. [Y] [R] [X] [H], née le [Date naissance 1] 1958 à PAU (64000), de nationalité française, agricultrice, demeurant [Adresse 2], représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
D’AUTRE PART
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 6.6.2025. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 Septembre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques (ci-après le TRÉSOR PUBLIC ) poursuit au préjudice de Madame [B] [S], en vertu de 18 extraits de rôle et et 11 avis de mise en recouvrement, la saisie immobilière
portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section AD n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] suivant un commandement de payer du 16 mars 2024 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 203.790,53€.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 13 mai 2024.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] le 5 avril 2024 volume 2024 S n°21.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, le TRÉSOR PUBLIC a fait assigner Madame [B] [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation, aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 21 mai 2024.
Par jugement du 7 février 2025, le juge de l’exécution a :
– Retenu la créance de Monsieur le Comptable des Finances Publiques chargé du recouvrement pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public à la somme de 203.790,53 €uros ;
–Taxé les frais exposés par Monsieur le Comptable des Finances Publiques chargé du recouvrement pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public à la somme de 2938,05€ – Autorisé Madame [B] [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 12] cadastré section AD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ;
– Dit que le prix de vente de l’immeuble ne pourra être inférieur à la somme de 250.000 € nets vendeur ;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de vente et des frais taxés
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
– Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 6 juin 2025 à 9h ;
– Rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu’il soit réitéré en forme authentique ;
– Rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie
– Rappelé à qu’elle doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences
– Rappelé aux parties que le prix de vente de l’immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés ;
– Dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
– Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A l’audience du 6 juin 2025, le TRÉSOR PUBLIC représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à Madame [B] [S], ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de PAU du 22 avril 2025 sur son patrimoine personnel et professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture………………………………………………………….”
Il est justifié en l’espèce du jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [B] [S] sur son patrimoine personnel et professionnel.
Ce jugement est intervenu postérieurement au commandement aux fins de saisie-immobilière en date du 16 mars 2024.
Par conséquent , il convient de constater la suspension des poursuites engagées à l’encontre de Madame [B] [S].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [B] [S] ;
– Dit que la présente décision sera publiée en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
– Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe
Ainsi prononcé à [Localité 11] le 19 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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