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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 févr. 2025, n° 23/06596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06596 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMFW
N° de Minute : 25/00044
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[O] [E]
C/
[S] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Edith Béatrice NGOUDJO, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale n°59350-2023-006748 en date du 11 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°6596/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] est locataire d’un appartement n°A35 situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Madame [S] [G] a été locataire du 30 juillet 2020 au 5 juillet 2023 d’un appartement n°A25 situé, dans le même immeuble collectif, juste en dessous de l’appartement n°A35.
Se prévalant de faits de harcèlement, Madame [S] [G] a saisi Monsieur [K] [F], conciliateur de justice, qui, par procès-verbal du 2 juin 2022, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, Madame [O] [E] a fait assigner Madame [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 12 décembre 2023 aux fins de « enjoindre à Madame [S] [G] de bien vouloir cesser les insultes, menaces, coups de balais au plafond contre la requérante, de cesser également d’appuyer sans raison sur la sonnette et interphone de Madame [O] [E] et de cesser d’allumer sa friteuse sur son balcon en permanence ainsi que cesser tous troubles anormaux de voisinage envers Madame [O] [E] », condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, Madame [O] [E] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle s’est référée, elle sollicite la condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Elle demande également le rejet des prétentions adverses.
Madame [S] [G] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [O] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles de voisinage :
Il résulte d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 novembre 1986 que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est à dire excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité du trouble relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique est libre. Elle peut donc être rapportée par tout mode de preuve légalement admissible.
La preuve d’un fait juridique peut, par exemple, être rapportée par déclaration de tiers.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Le juge apprécie souverainement la valeur probatoire des attestations produites.
La preuve d’un fait juridique peut également être rapportée par procédé probatoire unilatéral.
En effet, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi – même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (Civ 1e , 1er octobre 2014, n°13-24.699).
Le procédé de preuve unilatéral constitue donc un indice qui, s’il ne prouve pas directement le fait, permet de le présumer.
En application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établis par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Madame [O] [E] soutient que Madame [S] [G] lui cause des troubles anormaux du voisinage caractérisés par des nuisances sonores, des nuisances olfactives et des insultes, des menaces et des faits de harcèlement ou encore de dégradations des parties communes ou d’éléments des parties privatives.
Madame [S] [G] conteste les troubles anormaux du voisinage et, au contraire, fait grief à sa voisine de lui en avoir causé jusqu’à son déménagement en juillet 2023. Elle fait état notamment de nuisances sonores et de faits de harcèlement.
Au soutien de sa prétention, Madame [O] [E] verse aux débats :
un dépôt de plainte du 17 décembre 2021 dans lequel elle dénonce des coups de balai dans le plafond, des coups de sonnette à l’interphone, des insultes, l’odeur du cannabis fumé par son conjoint, l’odeur d’une friteuse mise en marche sur son balcon ;un dépôt de plainte du 16 juillet 2022 dans lequel elle dénonce des insultes et des coups de balai dans le plafond,un dépôt de plainte du 21 juillet 2022 dans lequel elle dénonce des insultes et des coups de balai dans le plafond,un dépôt de plainte du 9 août 2022 dans lequel elle dénonce des insultes ;un dépôt de plainte du 14 août 2023 dans lequel elle dénonce des insultes et un coup reçu à la main ; un document intitulé dans le bordereau de pièce « attestation de Madame [M] [Z] » dont la valeur probatoire est nulle puisqu’il ne respecte aucune des exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;une attestation de novembre 2024 de Madame [A] [U], résidant à [Localité 5], dans lequel elle relate avoir visionné des vidéos de Madame [S] [G] insultant la demanderesse ou encore avoir dû l’héberger, à défaut de se sentir en sécurité à son domicile ; des courriels adressés en septembre et décembre 2021 et septembre 2022 à sa bailleresse pour l’alerter sur les troubles subis ;des courriers du Ministère de l’Intérieur, de la préfecture du Nord, de la région Hauts – de – France en 2022 et 2023 accusant réception des demandes de la locataire pour faire cesser les troubles et obtenir une mutation ;des démarches pour donner congé à sa bailleresse.
Elle produit également un dépôt de plainte du 22 juin 2023 contre Monsieur [I] [H], gardien d’immeuble et trois dépôts de plainte du 22 février, du 8 avril et 26 août 2024 contre Madame [X] [P], la nouvelle locataire de l’appartement n°A25, pour des faits identiques ou assimilés.
Madame [S] [G] verse, quant à elle, les pièces suivantes :
une déclaration de main courante du 3 juin 2021 dans laquelle elle expose que Madame [O] [E] est intolérante au bruit de ses enfants et la menace de faire de sa vie « un enfer » ou encore de la faire expulser ; une déclaration de main courante du 1er avril 2022 dans laquelle elle explique avoir été auditionnée par les services de police à la suite des plaintes déposées par Madame [O] [E] pour des faits de harcèlement, convoquée par sa bailleresse pour les manquements allégués à son obligation de jouissance paisible et convoquée par l’UTPAS pour des suspicions de danger sur sa fille à la suite d’une dénonciation anonyme. Elle ajoute que la demanderesse faisait circuler des rumeurs auprès du voisinage sur le non-paiement du loyer ;une déclaration de main courante du 16 juillet 2022 dans laquelle elle dénonce des nuisances sonores de sa voisine et l’intervention d’un équipage de police pour le bruit de ses pas dans l’appartement ;des courriers adressés en septembre 2022 et juin 2023 à sa bailleresse pour dénoncer le comportement de sa voisine et demander une mutation ; un dépôt de plainte du 12 janvier 2024 de Madame [X] [P] contre Madame [O] [E] faisant état des plaintes de sa voisine contre le bruit causé par ses enfants et de nuisances sonores de sa part jour et nuit,RG n°6596/23 – Page KB
un document intitulé dans le bordereau de pièce « attestation de Madame [X] [P] » dont la valeur probatoire est nulle puisqu’il ne respecte aucune des exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les deux parties produisent des certificats médicaux faisant état de répercussions psychologiques de part et d’autre consécutives aux faits allégués par chacune devant son praticien.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [E] ne verse, à l’exception de l’attestation de Madame [A] [U], que des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même, notamment des dépôts de plaintes.
Il en va de même pour Madame [S] [G] qui ne produit que les mains courantes qu’elle a déposées et la plainte de Madame [X] [P].
Les nombreuses déclarations des parties devant les services de police sont graves, précises et concordantes.
Prises isolément, elles auraient pu faire présumer les troubles de voisinage allégués de part et d’autre.
Prises ensemble, ces déclarations sont parfaitement contradictoires, chacune contestant les troubles qu’on lui impute et attribuant à l’autre des nuisances.
Or elles ne versent aucune attestation des autres voisins de leurs étages respectifs qui auraient pu objectiver les nuisances, celles-ci étant, pourtant, de nature à incommoder le voisinage au sens large.
De la même manière, elles ne justifient pas de la position de NOREVIE et des actions qu’elle aurait menée pour assurer la jouissance paisible des locaux loués à l’une ou l’autre.
Dans ces conditions, aucune des parties ne parvient à démontrer les troubles de voisinage qu’elle allègue.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [E], partie perdante pour avoir saisi la juridiction et supporter le risque de la preuve, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [E] de sa demande en réparation de son préjudice de moral;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande en réparation de son préjudice de moral ;
DEBOUTE Madame [O] [E] et Madame [S] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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