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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 oct. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 07 Février 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. BMW FRANCE RCS DE VERSAILLES sous le n° 722 000 965, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-ME
* * * *
A l’audience du 02 septembre 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, et de Monsieur Kevin PAVY, greffier lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2022, M. [U] [M] a commandé un véhicule d’occasion de type M4 et de marque BMW à la SARL V8 & Classic, au prix total de 46 000 euros et versé un acompte.
Le 25 mars 2022, M. [M] a versé le solde du prix et pris possession du véhicule.
Le 28 septembre 2022, M. [M] a fait réaliser des travaux d’entretien de son véhicule par la SAS BMW Bayern Auto Sport (la concession), située à [Localité 3].
Le 3 octobre 2022, M. [M] a fait réaliser un devis pour le remplacement du boîtier de la crémaillère de direction et sa programmation.
Le 8 octobre 2022, la concession a indiqué ne pas être en mesure de reprogrammer ce boîtier sauf à changer quatre autres boîtiers, pour un coût de 5 000 euros hors pose, précisant que le véhicule importé était destiné au marché américain et que ses programmes informatiques étaient différents de ceux présents sur le marché européen.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 octobre 2022, M. [M] a demandé à la société V8 & Classic l’annulation de la vente.
Le 16 novembre 2022, une expertise amiable a été réalisée entre M. [M], l’expert missionné par son assurance, l’expert de l’assureur de la société V8 & Classic, le responsable de la concession et l’assureur de la concession.
Le 16 décembre 2022, l’expert amiable déposait son rapport, retenant l’existence d’un vice au moment de la vente.
Par courrier officiel du 2 février 2023, le conseil de M. [M] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société V8 & Classic.
Par acte du 29 mars 2023, M. [M] a fait citer la société V8 & Classic, sur le fondement des articles L.111-1 du code de la consommation et 1104, 1112-1, 1641, 1643 et 1644 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— sa condamnation à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts outre la restitution du prix.
Par acte du 17 mai 2023, la société V8 & Classic a fait citer la concession en responsabilité sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et 1787 du code civil.
La jonction a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Suite à la liquidation amiable de la société V8 & Classic, son liquidateur amiable a été assigné par acte du 28 février 2024, la jonction a été prononcée et les opérations d’expertise lui ont été étendues par ordonnance du 3 décembre 2024.
Le 24 juillet 2024, l’expert judiciaire indiquait dans son pré-rapport qu'“en cas de certificat de conformité établi par BMW France, je ne vois pas d’opposition à leur appel en la cause” et que “BMW France et/ou BMW Allemagne [monde] [sont] les seuls en capacité de nous renseigner [sur la pérennité du remplacement de plusieurs ECU (Airbag, châssis, box et [Localité 5], radio)]”.
Par acte du 30 décembre 2024, M. [U] [M] a fait citer la SA BMW France devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— ordonner la jonction de cette procédure avec celle l’opposant à la société V8 & Classic, enregistrée sous le numéro RG 24/1048,
— ordonner l’intervention à la procédure de la société BMW France aux fins d’éventuelle responsabilité,
— dire que les dépens de la présente instance suivront ceux de la procédure principale.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2025, la société BMW France a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société BMW France demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes de M. [M] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— prononcer sa mise hors de cause,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sébastien Boulanger, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Visant les articles 789 et 122 du code de procédure civile, elle expose être importateur de certains véhicules neufs de marque BMW en France mais ne pas être intervenue dans l’importation du véhicule de M. [M], initialement mis en circulation au Canada. Elle rappelle ne pas être constructeur des véhicules de marque BMW, à l’inverse de la société de droit allemand BMW AG. Elle indique que la société V8 & Classic ne fait pas partie de son réseau de revendeurs agréés et que le véhicule vendu à M. [M] était d’occasion. Elle précise avoir informé l’expert amiable de cet élément et justifier de la vente par la société BMW AG à un importateur canadien le 27 juillet 2015. Elle expose que l’utilité technique de sa mise en cause dans le cadre de l’expertise ne peut pallier l’absence de qualité à agir à son encontre. Elle souligne ne pas être le représentant de la marque BMW en France. Elle indique ne pas être opposée à être entendue par l’expert en qualité de sachant.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/1048,
— ordonner l’intervention à la procédure de la société BMW France,
— la condamner à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure principale.
Sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, il indique que la société BMW France dispose d’informations techniques et juridiques dont ne disposent pas les parties. Il relève que la société BMW France a indiqué à la concession de ne plus intervenir sur le véhicule et à l’expert amiable que le véhicule avait déjà subi des modifications par rapport à la configuration technique au moment de son homologation en France et que le remplacement de certains boîtiers était nécessaire. Il souligne que la société BMW France est intervenue dans le cadre de la rédaction du certificat de conformité. Il affirme que la responsabilité de la société BMW France pourrait être mise en jeu alors qu’elle a indiqué à la concession de ne plus intervenir sur le véhicule et a modifié son site internet sur les modalités d’importation des véhicules après la première réunion d’expertise. Il estime n’avoir aucun intérêt à agir à l’encontre du constructeur alors que le véhicule était conforme au moment de sa vente.
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les articles 32 et 122 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, le défaut de qualité à agir constituant une fin de non-recevoir.
Enfin, en application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, mais est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige.
En l’espèce, M. [M] a saisi le tribunal d’une demande de résolution de la vente sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation d’information et celui de la garantie des vices cachés. Dans le cadre de cette instance, il ne formule aucune demande à l’encontre de la concession, appelée à la cause par la SARL V8 & Classic.
Ensuite, M. [M] a fait citer la société BMW France en intervention forcée, pour lui étendre les opérations d’expertise, exposant que cette dernière détiendrait des informations sur le véhicule et serait intervenue pour empêcher la réalisation des travaux par la concession.
Pour autant, aucun élément ne permet de retenir que la société BMW France, dont l’objet est l’importation de véhicules neufs de marque BMW, ait participé à la vente, à l’importation ou à la construction du véhicule, acquis d’occasion par M. [M] auprès de la société V8 & Classic.
De plus, M. [M] ne justifie pas que la société BMW France ait établi le certificat de conformité, nécessaire à l’homologation du véhicule en France, qui lui aurait été demandé par la société V8 & Classic, dans le cadre de l’instruction de la demande par l’ANTS, ainsi que la venderesse l’évoquait dans son courriel du 6 juillet 2022, sans l’établir.
Enfin, si l’expert évoque la nécessité de réponses techniques fiables sur la pérennité du remplacement des boîtiers au regard des différences de programmation des pièces destinées aux marchés européens et américains, il évoque la participation de “BMW France et/ou BMW Allemagne [monde]”, étant observé que seule la société BMW AG a la qualité de constructeur et qu’il n’est pas établi que la société BMW France soit le représentant de BMW AG en France.
Dès lors, M. [M] ne justifie pas de sa qualité à agir contre la société BMW France et sa demande d’intervention forcée sera déclarée irrecevable.
Enfin, l’équité ne commande pas d’accorder à la société BMW France une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] à l’encontre de la société BMW France,
Déboute à la société BMW France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Sébastien Boulanger, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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