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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 24 févr. 2026, n° 24/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/03668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FX7
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CRM08
RCS [Localité 2] 538 168 675
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES du cabinet SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque L0010 et de Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. Cabinet DIAGORIS
RCS [Localité 1] 511 779 118
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mounir BOURHABA de MOBOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C2580
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. CRM 92 (anciennement CRM 05)
RCS [Localité 2] 399 908 573
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES du cabinet SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque L0010 et de Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 24 Février 2026
1/4 social
N° RG 24/03668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FX7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CRM 08 développe une activité de centre d’appel. Elle fait partie du groupe [I] détenant plusieurs filiales intervenant dans le même secteur d’activité. Elle comprend un effectif de moins de cent salariés.
Une unité économique et sociale (UES) regroupe les sociétés du Groupe [I] gérant des centres d’appel en France. Un comité social et économique central a été mis en place au niveau de l’UES et un comité social et économique d’établissement a été constitué au niveau de la société CRM 08 (le CSE).
Par délibération prise lors de sa réunion des 27 octobre et 3 novembre 2023, le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour l’exercice 2022. A cet effet, le CSE a désigné le cabinet DIAGORIS. Le 6 novembre 2023, le cabinet DIAGORIS a adressé à la société CRM 08 une lettre de mission prévoyant un coût prévisionnel de la mission estimé à 23 400 euros HT, hors débours et frais de déplacement, correspondant à 18 jours de mission à un taux journalier de 1.300 euros HT et a adressé une liste de documents à lui fournir pour mener à bien sa mission. La société Diagoris a sollicité le 8 décembre 2023 le paiement d’un acompte de 50 %.
Après discussion entre les parties, la réunion pour la délivrance de l’avis du CSE sur la politique sociale a été fixée le 12 février 2024. Le rapport d’expertise a été remis au secrétaire le 12 février 2024 peu avant le début de cette réunion. Le 7 février 2024, la société Diagoris a émis le solde de sa facture d’un montant de 11 700 euros HT.
La société CRM08 a assigné la société Diagoris devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 23 février 2024 aux fins d’obtenir la réduction à 0 euro du montant définitif des honoraires de l’expert, subsidiairement la réduction des honoraires à un montant total et définitif de 1 250 euros HT (à parfaire), et encore plus subsidiairement, la réduction du montant des honoraires à de plus justes proportions et la condamnation de la société Diagoris à la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens.
En cours de procédure, la société CRM08 a fait l’objet d’une fusion absorption de la société CRM05 devenue la société CRM 92.
La société CRM92 est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 13 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2025 2025, la société CRM 92, venant aux droits de la société CRM08, demande au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER qu’aucun honoraire n’est dû par la société CRM08 à la société DIAGORIS au titre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l’entreprise dans la mesure où la société DIAGORIS n’a porté aucune assistance au CSE ;
En conséquence :
— FIXER à 0 euros le montant total et définitif des honoraires de la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l’entreprise ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE les honoraires dus par la société CRM08 à la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l’entreprise à un montant total et définitif de 1 250 HT (à parfaire) ;
A titre infiniment subsidiaire :
— REDUIRE à de plus justes proportions les honoraires dus par la société CRM08 à la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l’entreprise ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société DIAGORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société DIAGORIS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société DIAGORIS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société Diagoris demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le montant des honoraires (20.000 € HT) est parfaitement justifié et raisonnable ;
En conséquence,
— DEBOUTER la demanderesse de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— ORDONNER à la demanderesse de verser à DIAGORIS de la somme de 20.000 € HT soit 24.000 € TTC au titre des honoraires dus pour la mission ;
— CONDAMNER la demanderesse à payer à DIAGORIS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la demanderesse à payer à DIAGORIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
La société CRM92 fait valoir en substance que bien que l’expert ait reçu dès le 16 novembre 2023 la plupart des documents nécessaires à la remise de son rapport, qu’un délai d’un mois supplémentaire d’un mois lui ait été accordé après l’expiration de la limite prévue par la loi et que la réunion de restitution, initialement fixée le 5 février 2024 ait été reportée à la demande de l’expert au 12 février 2024, ce dernier n’a été en mesure de l’adresser au secrétaire du CSE que le jour même de la réunion, peu avant l’ouverture de la séance. Elle en déduit que la mission d’expertise n’a pas été remplie.
Subsidiairement, elle discute la durée appliquée par l’expert à chaque phase, en tenant compte de la parfaite connaissance par l’expert de la politique sociale de l’entreprise et de l’absence de complexité de la mission.
En réponse, la société Diagoris soutient que l’employeur ne peut contester au stade du coût final, l’évaluation faite par l’expert de sa mission lors de la notification du coût prévisionnel, dès lors qu’elle n’avait donné lieu à aucune contestation.
Elle expose que la durée des diligences effectuées doit être appréciée en fonction des six consultants mobilisés pour la mission, du volume de données à analyser ainsi que de la nature et du nombre de sujets à examiner. Elle insiste sur les difficultés rencontrées avec l’employeur, qui a fait obstruction à sa mission, et à l’origine du dépôt du rapport le jour de la remise de l’avis. Elle précise qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du délai préalable de 15 jours pour la remise du rapport. Elle souligne que les élus ont été éclairés pour rendre leur avis motivé, ainsi que cela résulte de la lecture même de l’avis, et qu’ils ont exprimé leur satisfaction du travail réalisé, étant précisé que l’employeur, qui n’est pas son mandant, n’a pas à se faire juge de la qualité de son travail.
En outre, la société Diagoris déclare subsidiairement que l’appréciation des différentes phases ne peut reposer sur le travail réalisé les années précédentes, a fortiori lorsqu’il a été accompli par un autre cabinet d’expertise, et ce alors qu’elle ne saurait s’approprier le travail réalisé par un autre expert, qui travaille selon sa propre méthodologie. Elle affirme que la mission requiert un temps incompressible de vérification et d’analyse des données, nonobstant son intervention pour l’exercice précédent. Reprenant chacune des diligences réalisées, elle justifie la durée facturée définitivement à la société CRM08.
Réponse du tribunal
Sur le respect des délais de consultation et de dépôt du rapport
Selon l’article L.2315-85 1° du code du travail, un décret en Conseil d’État détermine pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant.
L’article R.2312-5 précise : Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
L’article R.2312-6 I ajoute : I. – Pour les consultations mentionnées à l’article R.2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
L’article R.2315-45 indique pour sa part : L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Et l’article R.2315-46 : L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
L’article R.2315-47 sur les délais de l’expertise prévoit en son alinéa 1er : L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.
Enfin, l’article L.2315-83 du code du travail dispose que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte de ces dispositions que le délai de consultation du CSE commence à courir à compter de la mise à disposition d’une BDESE suffisamment complète pour permettre à l’instance de pouvoir rendre utilement un avis. La présentation faite par l’employeur au CSE du rapport annuel prévu à l’article L.2312-27 du code du travail n’exclut pas une présentation orale par l’employeur des autres informations prévues à l’article L.2312-26. Mais l’exposé oral n’est pas le critère retenu par le règlement pour fixer le point de départ de la consultation, d’une durée de deux mois lorsque l’instance décide de recourir à un expert. Le juge doit rechercher en cas de contestation la date à laquelle l’ensemble des informations obligatoires et nécessaires à la délivrance de l’avis ont intégré la BDESE ou ont été transmises par écrit aux représentants du personnel.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’une des informations prévues aux articles L.2312-26 et L.2312-27 du code du travail et des textes réglementaires pris pour leur application a fait défaut. L’employeur a transmis les premières informations le 10 novembre 2023 en joignant un tableau attestant de l’état d’avancement de l’analyse de la demande pour un certain nombre de documents non communiqués à ce stade. Des documents complémentaires ont suivi les 16 novembre 2023 et 6 décembre 2023, avec le tableau réactualisé à chacun de ces envois. Par mail du 13 décembre 2023, la direction a indiqué à l’expert être dans l’attente d’une réponse de ses services au sujet du document intitulé « base nominative du personnel » et précisait ne pas pouvoir communiquer les bilans CSSCT, les courriers de la CARSAT portant sur la santé, sécurité et conditions de travail ainsi que les conventions de mise à disposition 2022-2023. Enfin, il résulte de derniers échanges des 20 et 22 décembre 2023, que la direction a transmis la base nominative du personnel ainsi qu’un autre fichier attendu par l’expert.
Par mail du 9 janvier 2024, la société Diagoris a confirmé à la société CRM08 « avoir bien reçu les documents qui était à votre disposition » et sollicitait un délai de traitement supplémentaire. L’expert a informé ensuite la direction le 1er février 2024 qu’il avait « rencontré quelques difficultés pour tenir les délais rediscutés ensemble » et sollicitait que la présentation du rapport soit reportée du 5 février au 12 février 2024, avec une remise du rapport prévue le 6 février 2024, ce que la société CRM 08 a accepté. La direction a demandé le vendredi 9 février 2024 si le rapport serait adressé au cours de la journée, compte tenu de la réunion du CSE prévue le lundi 12 février 2024. Le rapport a été adressé par l’expert à la direction de la société CRM 08 et au secrétaire du CSE le 12 février 2024 à 9h28 pour un début de réunion prévu à 10 heures.
Il s’en déduit qu’à la suite de la communication du 22 décembre 2022, l’expert, qui disposait déjà de la très grande majorité des documents nécessaires à sa mission, n’a plus sollicité la communication du moindre élément. Il disposait du temps nécessaire pour établir son rapport avant la réunion du CSE initialement fixée le 5 février 2024 et ce n’est qu’en raison de difficultés qui lui étaient propres, dont il a fait d’ailleurs état, qu’il a sollicité un report de la réunion et du délai de remise du rapport, qu’il n’a d’ailleurs pas pu honorer.
Il s’ensuit que le travail fourni par la société Diagoris a seulement permis d’alimenter les discussions lors de la réunion du 12 février 2024 et de procurer aux élus un document de référence dont ils n’ont pu prendre connaissance dans le détail qu’après le déroulement de la réunion. Toutefois, le rapport n’a pas eu d’utilité pour le recueil de l’avis des élus, ce qui est sa fonction principale.
Sur la qualité et la durée de l’expertise
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend
contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En vertu de ces dispositions, le juge apprécie l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d’expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l’entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société, des difficultés rencontrées par l’expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.
Le juge peut décider de réduire les honoraires réclamés par l’expert, peu important l’acceptation préalable par l’employeur du coût prévisionnel de la mission.
En l’espèce, la société Diagoris avait établi une lettre de mission unique pour l’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi d’autre part, estimée à une durée de 18 jours par consultant au taux journalier de 1 300 euros HT.
L’expertise porte sur l’établissement CRM08 dont l’effectif était inférieur à 100 salariés et qui dispose d’une activité unique de centre d’appels, soit la même activité que les autres sociétés du groupe [I]. La société Diagoris avait réalisé une mission identique pour l’exercice précédent et disposait ainsi d’une connaissance personnelle de l’entreprise.
Le détail communiqué par tâche communiqué en cours de procédure :
— Relations avec la direction : 1,5 jour
— Relation avec le CSE : 2 jours
— Classements, saisies, traitements et mises en forme des données : 2 jours
— Analyse sociale : 8 jours, dont :
organisation fonctionnelle : 0,5 jourcaractéristiques et évolution des effectifs : 2 jourspolitique de rémunération : 2 joursexamen du statut collectif : 0,5 jourexamen des conditions de travail : 3 jours- Rédaction du rapport et des conclusions : 2 jours
— Relecture et supervision des travaux : 1 jour
— Réunion préparatoire du CSE : 1 jour
— Présentation en séance plénière : 0,5 jour
Les échanges de correspondance entre l’employeur et la direction, telle que précédemment analysée n’a pas pu excéder une journée.
Il n’est communiqué aucun élément permettant d’établir l’intensité des relations avec le CSE. Les conditions de traitement des informations communiquées par l’expert permettent de constater que les échanges croisés avec le CSE ou son secrétaire n’ont pu qu’être réduits. Ils seront justement appréciés à une demi-journée. L’existence d’une réunion préparatoire est parfaitement illusoire, dans la mesure où l’expert n’avait pas finalisé son rapport la veille du week-end ayant précédé la réunion de restitution du rapport.
Les temps consacrés au classement, saisie et mise en forme des données ainsi qu’à la relecture et à la supervision paraissent devoir être intégrés aux coûts fixes du cabinet servant de base au calcul du jour / expert.
La restitution orale du rapport met en exergue l’importante réduction des effectifs en lien avec des départs non remplacés, en corrélation avec une réduction du chiffre d’affaires et avec l’absence de performance sur le dossier Free, une augmentation sensible du personnel mis à disposition, un très important taux d’absentéisme révélateur d’une dégradation du climat social et l’absence de part significative du budget dédié au développement des compétences. Il doit cependant être souligné que les informations précises communiquées à ce stade étaient en nombre limité, de nombreuses interventions de l’expert empruntant au registre du commentaire.
Le tribunal n’a pas constaté dans l’exposé oral d’informations se rapportant à l’organisation fonctionnelle ou à l’examen collectif, ni même à l’analyse de la politique de rémunération. Le travail sur les effectifs peut être évalué à 1 jour et celui aux conditions de travail à 1,5 jour, soit un travail d’analyse limité à 2,5 jours.
En l’absence de rapport utile à la consultation des élus, son temps de rédaction ne saurait être prise en considération.
Au total, la durée de la mission susceptible d’être facturée se limite donc à 1 jour pour les relations avec la direction, 0,5 jour pour les relations avec le CSE, 0,5 jour pour la réunion plénière de restitution et 2,5 jours pour l’analyse des données, soit une durée totale de 4,5 jours.
Le coût journalier, d’un montant de 1 300 euros HT n’est pas contesté.
En conséquence, le coût final doit être fixé à la somme de 5 850 euros HT.
Par suite, la demande reconventionnelle en paiement d’un solde sera rejetée.
Il en est de même nécessairement de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur le refus prétendument injustifié de l’employeur de régler le solde.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Diagoris, qui succombe pour la majeure partie de ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société Diagoris à verser à la société CRM92 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société CRM92, venant aux droits de la CRM08 en son intervention volontaire,
Fixe le coût final de l’expertise confiée le par le CSE CRM 08 à la société Diagoris à la somme de 5 850 euros HT,
Déboute la société CRM92 du surplus de ses demandes,
Déboute la société Diagoris de sa demande de paiement d’un solde sur ses honoraires,
Déboute la société Diagoris de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Diagoris aux entiers dépens,
Condamne la société Diagoris à verser à la société CRM 92 une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le/la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 24 Février 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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