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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 21/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LEZIER JLB, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
SG
LE 03 MARS 2026
Minute n°
N° RG 21/04533 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJFG
[F] [X]
C/
E.U.R.L. LEZIER JLB
S.A.R.L. ASE
S.A. GAN ASSURANCES
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
Me Maïwenn FOUGERAY – 64
Me Catherine GRENO – ST NAZAIRE
Me Hubert HELIER – 7 A
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 MARS 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. LEZIER JLB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. ASE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [F] [X] a fait construire une maison individuelle à usage d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans ce cadre, il a confié le lot chauffage – eau chaude sanitaire à l’EURL LEZIER JLB par contrat de louage d’ouvrage.
La société LEZIER, n’étant pas habilitée pour les travaux frigorifiques, a sous-traité la liaison frigorifique entre l’unité extérieure et le groupe intérieur de la pompe à chaleur (PAC) de marque OERTLI, ainsi que la mise en service de l’installation, à la société ASE, seule agréée par le constructeur. La mise en service a été effectuée le 20 avril 2015.
Dès le 2 mars 2016, soit moins d’un an après la mise en service, Monsieur [X] a dû faire intervenir la société ASE en raison de la présence de boue dans le filtre retour. À cette occasion, un contrat de maintenance a été conclu entre Monsieur [X] et la société ASE. Des interventions répétées ont suivi, sans remédier au dysfonctionnement persistant.
Le 23 novembre 2016, la PAC est tombée définitivement en panne, privant le logement de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Des mises en demeure ont été adressées aux deux sociétés, restées sans résultat satisfaisant.
Les démarches amiables ayant échoué, Monsieur [X] a saisi le Tribunal d’Instance de Nantes le 24 mars 2017
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] en qualité d’expert. Le rapport définitif était remis le 19 février 2020. Par jugement du 11 mars 2022, l’affaire était renvoyée devant la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nantes, statuant en procédure écrite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le demandeur a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et du rapport de Monsieur [R] en date du 19 février 2020, de :
S’entendre les sociétés LEZIER et ASE condamner solidairement au paiement de la somme de 12758,59 € au titre de la reprise de la pompe à chaleur outre intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise
S’entendre les sociétés LEZIER et ASE condamner solidairement u paiement de la somme de 6 530,67 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier sauf parfaire pour l’hiver 2024/2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement
S’entendre les sociétés LEZIER et ASE condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 € à titre de préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de lla décision à intervenir jusqu’à complet paiement
S’entendre les sociétés LEZIER et ASE condamner solidairement au paiement de la somme de 6 000 € à titre de préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement
S’entendre les sociétés LEZIER et ASE condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du cpc
S’entendre les sociétés LEZIER et ASE condamner solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et le constat d’huissier
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ASE a sollicité du tribunal, de :
Débouter Monsieur [X], la société LEZIER JLB et la société GAN ASSURANCES de toute demande formée à l’encontre de la société ASE ;
Subsidiairement,
Minorer la part de responsabilité de la société ASE dans la survenance du désordre eu égard aux fautes de la société LEZIER JLB et dès lors minorer sa contribution à la réparation des préjudices de Monsieur [X] ;
Condamner LEZIER JLB et le GAN ASSURANCES à garantir la société ASE en cas de condamnation in solidum au titre de la part de responsabilité de la société LEZIER JLB retenue par le Tribunal ;
Condamner la société LEZIER JLB et le GAN ASSURANCES à payer à la société A.S.E. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-2-4-2 du Code civil, des articles L.124-5, L.241-1 et A243-1 du Code des assurances, 1217 du Code civil, 696 et suivants du Code de procédure civile, de:
A titre principal,
CONSTATANT que GAN ASSURANCES n’était pas l’assureur de la société LEZIER à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civile,
DEBOUTER la société ASE de sa demande de garantie,
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance ou moraux,
DEBOUTER la société ASE de ses demandes de garantie présentées à l’encontre du concluant,
Plus subsidiairement encore,
CONDAMNER la société ASE, seule responsable des dommages, à garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
JUGER que GAN ASSURANCES est fondé à opposer à Monsieur [X] et à la société ASE sa franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ASE ou tout autre succombant à payer à GAN ASSURANCES une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
L’EURL LEZIER JLB, régulièrement assignée à personne par acte d’huissier du 24 mars 2017, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’EURL est défaillante au sens de l’article 471 du Code de procédure civile; il sera statué conformément aux dispositions de l’article 472 dudit code.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 18 septembre 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 3 mars 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
L’expert judiciaire ayant réalisé personnellement ses constatations et analyses, selon une méthode et avec des commentaires dont l’appréciation relève de la force probante qui peut être conférée à ces opérations et à ces conclusions circonstanciées, argumentées et convaincantes. Ces constatations et conclusions maintenues après la diffusion de dires, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
I. Sur la nature et qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire Monsieur [R] a constaté que la pompe à chaleur OERTLI, installée lors de la construction de la maison de Monsieur [X], est tombée définitivement en panne le 23 novembre 2016, soit moins de deux ans après la réception. L’installation ne permet plus ni le chauffage du rez-de-chaussée ni la production d’eau chaude sanitaire, privant l’habitation de ses fonctions essentielles.
Il ne peut être utilement contesté que le système de chauffage d’un immeuble d’habitation constitue un élément d’équipement de l’ouvrage : en l’espèce, la PAC est un équipement d’origine, installé lors de la construction neuve et intégré dès l’origine à l’ouvrage. Sa défaillance totale prive le logement de tout chauffage et de toute production d’eau chaude sanitaire, fonctions élémentaires sans lesquelles une habitation ne peut être normalement occupée. Le logement est ainsi rendu impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Le désordre revêt donc un caractère décennal.
II. Sur les responsabilités
II.1 Sur la responsabilité de l’EURL LEZIER JLB
La société LEZIER a été chargée par Monsieur [X] du lot chauffage – eau chaude sanitaire dans le cadre de la construction de sa maison.
Elle revêt la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil, dont la responsabilité est engagée de plein droit dès lors que le désordre est établi dans son caractère décennal, sans que le maître d’ouvrage ait à démontrer une faute.
Il ressort du rapport d’expertise que: « La cause des dysfonctionnements de la PAC provient de la formation de boues par absence de traitement anti-boues et anti-algues à l’origine de l’eau de chauffage. »
Ces manquements caractérisés — absence d’injection du produit contractuellement prévu, absence d’analyse d’eau à la réception — sont directement à l’origine de la formation des boues ayant provoqué la défaillance de la PAC.
Aucune cause étrangère susceptible d’exonérer LEZIER n’est établie aux débats: dès lors l’EURL LEZIER sera déclarée responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
II.2 Sur la responsabilité de la SARL ASE
La société ASE est intervenue en qualité de sous-traitant de LEZIER pour la réalisation de la liaison frigorifique et la mise en service de l’installation. Elle n’est ni vendeur de l’installation ni titulaire du marché de travaux.
Les demandes de Monsieur [X] fondées sur l’article 1792 à l’encontre de la SARL ASE sont en conséquence rejetées, le sous-traitant ne relève pas de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 envers le maître d’ouvrage
Néanmoins, si l’ASE n’est pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, elle n’en demeure pas moins responsable de ses propres fautes sur le fondement délictuel pour la période antérieure à la réception, et sur le fondement contractuel pour la période postérieure dans le cadre du contrat de maintenance signé en mars 2016.
Force est de constater qu’il résulte des pièces versées aux débats, spécialement de l’expertise, que lors de la mise en service, la société ASE a effectué une « analyse succincte » de l’eau, se bornant à vérifier le pH sans procéder à une analyse complète permettant de détecter l’absence de traitement anti-boues. Ce contrôle insuffisant constitue un manquement à son obligation de résultat dans l’exécution de la prestation de mise en service.
Dans le cadre du contrat de maintenance, la société ASE a constaté dès mars 2016 la présence importante de boues dans le filtre, sans jamais procéder à une analyse d’eau complète permettant d’identifier et de traiter la cause profonde du dysfonctionnement. L’expert relève toutefois qu’ASE a, à plusieurs reprises, signalé à LEZIER la nécessité d’un désembouage complet et lui a adressé des devis à cet effet, que LEZIER a systématiquement refusés. Ces différents manquement de la société ASE caractérisent un comportement fautif engageant sa responsabilité.
II.3 Sur la répartition des responsabilités
Les fautes respectives de l’EURL LEZIER JLB et de la SARL ASE ont concouru à la réalisation d’un même dommage. Il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à l’égard de Monsieur [X].
Les manquements de la société LEZIER constituent la cause principale et initiale du désordre: elle avait contractuellement prévu et facturé l’injection du produit inhibiteur qu’elle a omis de mettre en œuvre, n’a procédé à aucune analyse d’eau à la réception, et a systématiquement refusé les devis de désembouage présentés par ASE. Les manquements de la société ASE — analyse insuffisante à la mise en service, absence de diagnostic approfondi lors des interventions de maintenance — sont réels mais d’une gravité moindre au regard de la cause initiale.
La répartition contributive serafixée à 80 % pour l’EURL LEZIER JLB et 20 % pour la SARL ASE dans leurs rapports internes, conformément aux préconisations de l’expert.
III. Sur la mise en cause de GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article L. 241-1 du Code des assurances, la garantie décennale obligatoire est déclenchée par le fait dommageable conformément à l’article L. 124-5 du même code. Le fait dommageable — l’absence d’injection du produit inhibiteur et l’absence d’analyse d’eau lors de la réception — est ici daté au 20 avril 2015, date de réception des travaux.
Or le contrat n° 171208151 souscrit par la société LEZIER auprès de GAN ASSURANCES a pris effet le 1er janvier 2017, soit postérieurement au fait dommageable. GAN ASSURANCES n’était donc pas l’assureur décennal de LEZIER à la date du fait générateur du sinistre. Sa garantie au titre de la responsabilité décennale obligatoire n’est donc pas mobilisable.
La société ASE conclut à la mise en cause de l’assurance GAN au titre de la garantie facultative de « bon fonctionnement des éléments d’équipement ». Toutefois, le désordre ayant été qualifié de décennal au sens de l’article 1792 du coe civil, la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil ne lui est pas applicable. La demande relevant de la garantie décennale, la garantie facultative de bon fonctionnement ne saurait s’y substituer : ces deux garanties sont distinctes par leur nature, leur objet et leur domaine respectif, et la qualification décennale du désordre fait ainsi obstacle à toute mobilisation de la garantie biennale.
GAN ASSURANCES sera en conséquence mise hors de cause, faute de garantie mobilisable.
IV. Sur la garantie dans les rapports entre co-débiteurs
Lorsque plusieurs débiteurs sont condamnés in solidum, chacun contribue à la dette dans leurs rapports internes en proportion de sa part de responsabilité.
En l’espèce, les sociétés SARL ASE et EURL LEZIER JLB étant condamnées in solidum à l’égard de M. [X], il convient de régler leurs rapports entre elles conformément à la répartition de responsabilité retenue à 80/20. L’EURL LEZIER JLB garantira la SARL ASE à hauteur de 80 % de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de M. [X].
V. Sur la réparation des différents préjudices
1. Remplacement de la pompe à chaleur
L’expert a estimé le coût de remplacement de la PAC à 10 000 € en 2020. Monsieur [X] produit un devis actualisé de 12 758,59 € reflétant la hausse des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre entre 2020 et 2023-2024, les travaux n’ayant pu être réalisés en raison de l’inaction des défendeurs. Cette réévaluation est fondée et légitime.
Il sera alloué au demandeur la somme totale de 12 758,59 € de ce chef.
2. Préjudice financier
L’expert a retenu, à la date de son rapport, la somme de 3 538,94 € comprenant : l’achat et la pose d’un ballon d’eau chaude (547,05 €), la surconsommation électrique 2017-2020 (600 €), les granulés (1 644 €), la facture SECAFI (268,60 €), le constat d’huissier (300,09 €) et la repose du chauffe-eau (178,20 €). Pour les hivers 2020 à 2023, Monsieur [X] justifie d’une surconsommation électrique complémentaire (800 €) et d’achats de granulés supplémentaires (2 192 €). Ces chefs de préjudice sont établis et directement liés au défaut de fonctionnement du chauffage principal.
Il sera alloué au demandeur la somme totale de 6 530,67 € de ce chef.
3. Préjudice moral
Les nombreuses démarches infructueuses entreprises par Monsieur [X] sur plusieurs années, le silence des professionnels face à ses sollicitations répétées et la situation d’impuissance dans laquelle il s’est trouvé caractérisent un préjudice moral réel.
Il sera alloué au demandeur la somme totale de 1500 € de ce chef.
4. Préjudice de jouissance
Monsieur [X] et sa compagne ont été privés pendant plusieurs années d’un système de chauffage fonctionnel dans leur résidence principale. Le chauffage d’appoint à granulés s’est avéré insuffisant pour l’ensemble du logement, nécessitant le recours à des radiateurs électriques d’appoint dans les chambres. L’absence d’eau chaude sanitaire en quantité suffisante a en outre contraint le couple à renoncer à toute vie sociale normale à leur domicile. Ces troubles, d’une durée et d’une intensité certaines, justifient l’allocation de la somme de 4000 €.
Il sera alloué au demandeur la somme totale de 4000 € de ce chef.
V. Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Au regard des diligences accomplies et de la nature de l’affaire, une somme de 3.500 € apparaît équitable au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par les défenderesses sur ce même fondement seront rejetées, celles-ci succombant dans leurs prétentions principales.
La demandes formée par GAN ASSURANCES à ce titre sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 699 de procédure civile, l’EURL LEZIER JLB er la SARL ASE seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie entre l’EURL LEZIER JLB er la SARL ASE dans la proportion 80 /20.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SARL ASE et de GAN ASSURANCES, réputé contradictoire à l’égard de l’EURL LEZIER JLB et en premier ressort :
DIT que le désordre affectant la pompe à chaleur installée au domicile de Monsieur [F] [X] revêt un caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code civil;
DÉCLARE l’EURL LEZIER JLB responsable du désordre affectant la pompe à chaleur;
DIT que la SARL ASE a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations délictuelles et contractuelles ayant concouru à la réalisation du dommage ;
CONDAMNE in solidum l’EURL LEZIER JLB et la SARL ASE à payer à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
– 12 758,59 € au titre du remplacement de la pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 19 février 2020 ;
– 6 530,67 € à titre de préjudice financier, sauf à parfaire pour l’hiver 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– 1 500 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– 4 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que dans leurs rapports contributifs internes, la part de responsabilité est fixée à 80 % pour l’EURL LEZIER JLB et à 20 % pour la SARL ASE ;
MET HORS DE CAUSE la compagnie GAN ASSURANCES;
CONDAMNE l’EURL LEZIER JLB à garantir la SARL ASE à hauteur de 80 % de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière;
CONDAMNE in solidum l’EURL LEZIER JLB et la SARL ASE au paiement de la somme de 3500 € à Monsieur [F] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum l’EURL LEZIER JLB et la SARL ASE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie dans la proportion 80% (EURL LEZIER JLB) et 20% (SARL ASE);
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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