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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00315 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILK7
JUGEMENT N° 25/114
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [D]
Assesseur non salarié : [G] [F]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Mai 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2023, le docteur [Y] [Z] a établi un certificat médical initial d’arrêt de travail au bénéfice de Madame [W] [X], sur la période courant jusqu’au 20 novembre 2023.
Par notification du 13 novembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser cet arrêt de travail, estimant l’état de santé de l’assurée compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024, Madame [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [W] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; infirmer la notification du 13 novembre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable ; A titre principal, ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 31 octobre 2023 et de ses prolongations ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une consultation médicale et désigner tel médecin consultant avec pour mission de dire si son état de santé justifiait la prescription d’un arrêt de travail ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée par la gendarmerie de [Localité 11], courant septembre 2022, en qualité d’assistante admi-nistrative. Elle précise bénéficier de la prise en charge, au titre des affections de longue durée, de l’endométriose dont elle souffre.
Elle explique que son employeur lui a demandé de faire des tâches ménagères, alors même que cette tâche ne figure pas dans ses missions, et qu’elle a alors développé des douleurs de l’épaule. Elle précise qu’à ses douleurs s’est ajouté un climat délétère de travail, détériorant davantage son état de santé.
Elle indique avoir été convoquée le 31 mars 2023, par sa supérieure hiérarchique, qui lui a reproché d’avoir parlé à la secrétaire du général et que, choquée, elle a fait un malaise. Elle souligne que sa chute a été à l’origine de douleurs au niveau cervical et d’une aggravation de ses douleurs à l’épaule. Elle ajoute que cet accident du travail a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail et qu’elle a repris son poste en septembre 2023. Elle indique néanmoins que, fragilisée par ses douleurs de l’épaule et le climat de travail délétère, son médecin lui a de nouveau prescrit un arrêt de travail, que la caisse a refusé de prendre en charge.
La requérante soutient que cette décision est manifestement infondée, dès lors que sa tendinopathie de l’épaule est incompatible avec les tâches ménagères qui lui sont confiées, que son endométriose conduit à la prescription de nombreux arrêts de travail et qu’elle souffre en outre toujours de douleurs cervicales. Elle souligne enfin que son état de santé a poussé le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste de travail.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 13 novembre 2023 ainsi que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable rendu subséquemment, et déboute Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement préciser que le médecin-conseil a estimé que les lésions résultant de l’accident du travail du 31 mars 2023 étaient guéries à la date du 25 octobre 2023. Elle explique que l’arrêt de travail à considérer a été prescrit au titre de douleurs de l’épaule droite et d’une anxiété réactionnelle. Elle soutient néanmoins que le médecin conseil, comme la commission médicale de recours amiable, ont considéré que l’état de santé de la requérante n’était pas, à cette date, incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle ajoute que l’assurée ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières postérieurement à la guérison de son état de santé. Elle insiste par ailleurs sur le fait que l’inaptitude est indépendante de l’incapacité du salarié à exercer tout emploi, et que la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision du service du contrôle médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Attendu que le 31 octobre 2023, le docteur [Y] [Z] a établi un certificat médical initial d’arrêt de travail au bénéfice de Madame [W] [X], au titre de douleurs de l’épaule droite et d’une anxiété réactionnelle.
Que par notification du 13 novembre 2023, la [Adresse 8] a refusé d’indemniser cet arrêt de travail, estimant l’état de santé de l’assurée compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable, en ces termes :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir un arrêt de travail pour douleurs de l’épaule droite et anxiété réactionnelle. L’examen du médecin conseil fait état de troubles dépressifs récidivants bénéficiant d’un suivi psychologique et de prescription d’antidépresseur sans notion de sévérité caractérisée, d’une tendinite inflammatoire de l’épaule traitée par kinésithérapie et antalgiques à la demande et d’une endométriose traitée par hormonothérapie avec de douleurs intriquées de colopathie. Il n’est pas constaté d’incapacité temporaire de nature médicale incompatible avec une activité salariée, le retour à l’emploi étant essentiellement compromis par la situation socio-professionnelle qui relève d’un avis de la médecine du travail quant à l’aptitude au poste.”.
Attendu que Madame [W] [X] soutient que ces conclusions sont manifestement erronées, dès lors que sa tendinopathie de l’épaule ainsi que son endométriose faisaient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle à la date du 31 octobre 2023 ; qu’elle ajoute que les lésions dont elle souffre ont d’ailleurs conduit à ce qu’elle soit déclarée inapte.
Attendu que la [9] sollicite la confirmation du rejet de prise en charge, indiquant que la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants rendus par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, les lésions résultant de l’accident du travail du 31 mars 2023 ont été déclarées guéries le 25 octobre suivant et que l’inaptitude ne fait pas nécessairement obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle.
Attendu qu’il convient liminairement de souligner que l’arrêt de travail à considérer a été prescrit au titre du risque “maladie”, et est donc totalement indépendant de l’accident du travail du 31 mars 2023.
Qu’en outre, il n’est pas contesté que le certificat médical d’arrêt de travail fait exclusivement référence à des douleurs de l’épaule et une anxiété réactionnelle.
Que le moyen selon lequel Madame [W] [X] conserverait des douleurs cervicales résultant dudit accident du travail, au surplus guéries antérieurement à l’arrêt en cause, est en conséquence totalement inopérant.
Attendu qu’en ce qui concerne les douleurs renseignées dans le certificat médical d’arrêt de travail, il importe de préciser que leur réalité n’est pas remise en cause par le médecin conseil et/ou la commission médicale de recours amiable.
Que ces dernières sont au surplus corroborées par les éléments médicaux produits aux débats.
Que cependant, les médecins ayant eu à se prononcer sur la situation de l’assurée considèrent que ces lésions ne sont pas de nature à empêcher la requérante d’exercer une activité professionnelle.
Qu’il sera en effet rappelé que, de jurisprudence constante, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à l’incapacité physique pour l’assuré de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non de remplir son ancien emploi.
Que force est en l’espèce de constater que la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir que son état de santé fait obstacle à la reprise de tout emploi, étant précisé que cette dernière se borne à affirmer que ses lésions de l’épaule l’empêchent de réaliser les tâches ménagères qui lui ont été assignées et rattache son anxiété réactionnelle au climat délétère de travail au sein de la gendarmerie de [Localité 11].
Que ces éléments sont, tout au plus, de nature à attester de son incapacité à reprendre son poste précédent.
Attendu que par ailleurs, il convient de rappeler que la notion d’inaptitude est distincte de celle d’incapacité totale de travail.
Que l’avis rendu par le médecin du travail, le 13 septembre 2023, atteste seulement de l’inaptitude de Madame [W] [X] à son poste de travail, et non à tout emploi.
Qu’il convient à cet égard de préciser qu’à la rubrique “Prochaine visite prévue”, le médecin du travail a indiqué “nouveau poste”, ce dont il résulte qu’il estime la salariée apte à l’exercice d’une autre activité professionnelle.
Qu’il importe encore de préciser que s’il n’est pas contesté que l’endométriose dont souffre la requérante justifie la prescription d’arrêts de travail réguliers, l’arrêt de travail prescrit le 31 octobre 2023 n’est pas imputable à cette pathologie.
Que dès lors qu’aucun des éléments du dossier n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de l’avis du médecin-conseil, Madame [W] [X] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de consultation médicale.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de Madame [W] [X].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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