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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKTW
du 27 Juin 2025
M. I. : 24/00845
N° de minute 25/1009
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ S.A. GENRALI IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CABINET SYNGESTONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENRALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé jusqu’au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner en référé la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société Générale d’électricité et de plomberie aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 août 2024 qui a désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert. Elle demande de laisser à chaque partie les dépens par elle exposés.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, la Sa Generali iard demande au juge des référés de :
— juger qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire,
— juger qu’elle formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’existence d’un motif légitime à ce que la Sa Generali iard soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, ne fait pas débat.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposable à la Sa Generali iard l’ordonnance de référé du 8 août 2024– (RG n°24/462) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Generali iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [B] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] communiquera sans délai à la Sa Generali iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Generali iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelée ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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