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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 avr. 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 avril 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 25/01034 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7P3
54B Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Société ACTIV RENOV
C/
Madame [U] [I]
DEMANDERESSE
Société ACTIV RENOV
dont le siège social est sis 102, place Saint-Paul – 76000 ROUEN
représentée par Maître Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 67, substitué par Maître Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I]
demeurant 4, square Gabriel Fauré – 76240 LE MESNIL ESNARD
représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 février 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°202010200.2 du 6 novembre 2020, Mme [U] [I] a confié à la société ACTIV’RENOV la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé à Mesnil-Esnard (76240), 4 square Gabriel Faure, pour un montant total de 85 403,46 euros TTC.
Mme [U] [I] n’a pas réglé l’intégralité des factures et a refusé de réceptionner les travaux, transmettant une liste de réserves le 29 juin 2021.
Par courrier du 5 octobre 2021, la société ACTIV’RENOV a adressé un décompte général définitif laissant apparaître un solde dû de 10 823,85 euros TTC.
Mme [U] [I] a maintenu son refus de réceptionner le chantier par courrier du 29 octobre 2021, invoquant la persistance de désordres.
Par acte du 14 décembre 2021, la société ACTIV’RENOV a fait assigner Mme [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux et le paiement du solde du marché.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d’expertise de Mme [U] [I], désignant M. [L] [A] pour y procéder, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal. Par ordonnance rectificative du 24 février 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la société ACTIV’RENOV de communiquer la facture d’achat du four encastrable installé au domicile de Mme [U] [I].
L’expert a déposé son rapport daté du 30 septembre 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal suite aux conclusions notifiées par Mme [U] [I] le 13 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société ACTIV’RENOV demande au tribunal de :
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé au profit de Mme [U] [I] rétroactivement à la date du 28 juin 2021 et au plus tard, sans réserve, à la date du 29 octobre 2021,
— débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— réduire, à titre subsidiaire, les sommes réclamées par Mme [U] [I] au titre de son préjudice matériel à de plus justes proportions,
— condamner Mme [U] [I] à lui régler la somme de 10 917,60 euros TTC au titre de la facture n°202109495 et de la facture n°202005410, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— condamner Mme [U] [I] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la société ACTIV’RENOV sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux le 28 juin 2021 aux motifs que les parties avaient convenu de fixer la réception à cette date mais que Mme [U] [I] a refusé de régulariser un procès-verbal de réception alors qu’elle a adressé une liste de réserves dès le lendemain, qui ne concernent que des finitions de chantier ou des prestations non prévues au devis, et qu’elle a emménagé dans le logement à cette date. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la réception judiciaire au 29 octobre 2021.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, elle sollicite le règlement du solde du marché, le chantier étant achevé.
Elle conteste le montant des travaux de reprise retenu par l’expert, celui-ci incluant des non-finitions déduites des sommes restant dues et étant manifestement excessif. Elle ajoute que le dysfonctionnement du four n’est pas établi et n’a pas été signalé à l’expert judiciaire, chargé de faire les comptes entre les parties. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de retenir des frais de déménagement et de garde-meubles dès lors que lors des travaux l’appartement n’était pas débarrassé, que Mme [U] [I] dispose d’une cave et que les reprises demandées sont réalisables pièce par pièce. Elle prétend que les pièces produites au soutien de la demande d’indemnisation du préjudice moral ne permettent pas d’établir l’existence d’un trouble dépressif ni le lien de causalité avec le présent litige et que le quantum n’est pas justifié.
Elle s’oppose aux demandes de règlement des frais d’expertise et de constat d’huissier compte tenu, d’une part, du refus injustifié de Mme [U] [I] de régler une partie des factures et de procéder à la réception du chantier et, d’autre part, des démarches engagées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [U] [I] demande au tribunal de :
— fixer au 6 octobre 2021 la réception judiciaire des travaux objets de la facture définitive du 30 septembre 2021 avec réserves listées au dernier procès-verbal de même date,
— débouter la société ACTIV’RENOV de toutes ses demandes,
— condamner la société ACTIV’RENOV à payer à Mme [U] [I] les sommes suivantes :
— 18 699,58 euros TTC au titre du préjudice matériel assortie de l’intérêt légal capitalisé à compter des présentes,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral assortie de l’intérêt légal capitalisé à compter des présentes,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ACTIV’RENOV aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat en date des 27 mai, 30 juin et 6 octobre 2021 pour un montant de 831,60 euros TTC et les frais d’expertise pour un montant de 7 632,75 euros TTC.
Mme [U] [I] soutient que la réception judiciaire doit être fixée à la date du 6 octobre 2021, telle que retenue par l’expert judiciaire dès lors qu’au 28 juin 2021 elle a expressément refusé de réceptionner le chantier et l’intervention était incomplète, le fait d’utiliser le logement ne valant pas acceptation tacite. Elle ajoute que la date du 29 octobre 2021 ne peut pas plus être retenue, aucun représentant de la société ACTIV’RENOV n’étant présent au rendez-vous et aucune reprise des travaux n’ayant été effectuée ce jour.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices. Elle soutient que l’expert a constaté l’existence de désordres et non-conformités et a chiffré les travaux de reprise nécessaires, dont il convient de déduire le solde restant dû du marché. Elle ajoute que le four n’a jamais fonctionné et que la garantie fournisseur n’a pas pu être mise en œuvre, la société ACTIV’RENOV n’ayant pas fourni la facture. Elle prétend qu’ainsi que l’a retenu l’expert, il est nécessaire de libérer l’appartement dans sa totalité pour les travaux de reprise, ceux-ci concernant toutes les pièces principales et la dépose du parquet rendant l’appartement inhabitable. Elle fait valoir que la gestion du litige depuis 2021 a entraîné un état dépressif.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 puis mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la réception judiciaire
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ces dispositions, la réception judiciaire, lorsqu’elle est demandée, doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu. Elle peut être assortie de réserves.
Mme [U] [I] soutient que les réserves importantes listées dès le 28 juin 2021 démontrent son refus exprès et non équivoque de réceptionner les travaux et que l’utilisation du logement ne peut être assimilée à une réception tacite.
Toutefois, contrairement à la réception tacite, la réception judiciaire ne suppose pas de caractériser une volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage, mais seulement que les travaux étaient en état d’être reçus, de sorte que les moyens de Mme [U] [I] sont inopérants.
Or, par mail du 29 juin 2021, Mme [U] [I] a proposé à la société ACTIV’RENOV d’établir un procès-verbal de réception le 30 juin 2021 en annexant le document joint à savoir « la liste des réserves en date du 28 juin 2021 » (pièce n°1 défenderesse). Les réserves listées ne concernent que des malfaçons et non-conformités n’empêchant pas l’habitation du logement.
Il résulte en outre du mail du 29 juin 2021, que Mme [U] [I] a repris possession de son logement le 28 juin 2021.
Si aucun procès-verbal de réception n’a finalement été régularisé, il résulte ainsi des pièces versées aux débats que les travaux étaient achevés au 28 juin 2021 et que l’ouvrage était en état d’être reçu, ce d’autant que Mme [U] [I] a elle-même proposé de réceptionner l’ouvrage avec réserves.
Il convient de prononcer la réception judiciaire à la date du 28 juin 2021.
2. Sur les demandes en paiement
2.1. Sur la demande la société ACTIV’RENOV en paiement du solde du marché
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [U] [I] a confié à la société ACTIV’RENOV des travaux de rénovation de son appartement pour un montant total de 85 403,46 euros TTC (pièce n°1 demanderesse).
Les travaux ont été facturés le 30 septembre 2021 à hauteur de 83 510,54 euros TTC, déduction faite du prix du lave-vaisselle et du réfrigérateur finalement fournis par Mme [U] [I] (pièce n°12 demanderesse).
Il ressort du décompte général et définitif de la société ACTIV’RENOV (pièce n°12 demanderesse), des relevés de compte bancaire de Mme [U] [I] (pièce n°24 défenderesse) et du rapport d’expertise judiciaire (p.19) que Mme [U] [I] a réglé la somme de 72 592,94 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (p.33) que quatre spots ont été posés dans la cuisine alors que le devis en prévoyait dix. Le devis mentionne un prix unitaire de 45 euros HT.
L’expert a également constaté (p.36-37) la présence d’une seule porte en partie haute de la colonne de la machine à laver et le sèche-linge alors que le devis en prévoyait deux. L’expert estime le prix de la porte non posée à 150 euros HT.
Il convient donc de déduire de la facture la somme de 420 euros HT (6 × 45 +150), soit 462 euros TTC (TVA à 10 %) au titre des prestations facturées et non effectuées.
Il reste donc dû à la société ACTIV’RENOV la somme de 10 455,60 euros TTC au titre du solde du marché (83 510,54 – 462 – 72 592,94).
Mme [U] [I] ne conteste pas devoir régler cette somme mais soutient qu’elle doit être déduite des sommes dues par la société ACTIV’RENOV au titre du préjudice matériel subi du fait des malfaçons et non-conformités.
2.2. Sur la demande indemnitaire de Mme [U] [I] au titre du remplacement du four
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société ACTIV’RENOV a fourni et installé un four.
Mme [U] [I] soutient que ce four ne fonctionnait pas et que la société ACTIV’RENOV ne lui a pas fourni la facture du four, de sorte qu’elle n’a pas pu faire jouer la garantie du fournisseur et a dû racheter un nouveau four.
Toutefois, la seule facture produite aux débats d’achat d’un nouveau four (pièce n° 37 défenderesse) est insuffisante à établir le dysfonctionnement du four fourni et installé par la société ACTIV’RENOV, ce peu important qu’elle ait ou non fourni la facture.
En l’absence de preuve du manquement de la société ACTIV’RENOV à son obligation de fournir un four fonctionnel allégué, la demande de Mme [U] [I] au titre du remplacement du four sera rejetée.
2.3. Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] [I] au titre des autres désordres
2.3.1. Sur la responsabilité de la société ACTIV’RENOV
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au sens de cet article, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices et conformes tant aux prescriptions contractuelles qu’aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, l’expert, p. 66 à 68 de son rapport, constate :
— dans la cuisine : deux éclats sur la crédence en marbre, une réserve grossière sur la face horizontale supérieure du meuble, un désaffleurement du meuble du lave-vaisselle ainsi qu’un défaut d’alignement de la traverse haute au de- dessus de la porte au niveau de la face avant de ce meuble, la présence de seulement 4 spots au lieu des dix prévus dans le devis,
— dans le cellier : un frottement anormal de la porte coulissante du placard, l’aspect de la porte à galandage différent de celui prévu dans le devis,
— dans l’entrée : l’absence de pose d’un couvercle haut de l’habillage au- dessus de la crémone,
— dans la salle de bain : un radiateur ne correspondant pas à celui commandé, une seule porte pour la colonne de la machine à laver et le sèche-linge alors que deux étaient prévues au devis,
— des soulèvements et désaffleurement des lames du parquet,
— un nuançage ponctuel du coloris de la peinture au niveau des murs de la cuisine et du séjour,
— la non-conformité de la laine de roche et du placo phonique à la commande.
Il n’est pas contesté que tous les désordres ont été réservés par Mme [U] [I] par courriel du 29 juin 2021 (pièces n°11 demanderesse et 1 défenderesse).
Les travaux réalisés par la société ACTIV’RENOV qui sont affectés de malfaçons et de non-conformités contractuelles réservées à la réception engagent sa responsabilité contractuelle.
La société ACTIV’RENOV ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement le chiffrage retenu par l’expert.
2.3.2. Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
A titre liminaire, il convient de noter que le prix des spots de cuisine et de la porte de la colonne machine à laver et sèche-linge non posés a été déduit de la somme restant due par Mme [U] [I] à la société ACTIV’RENOV.
La société ACTIV’RENOV ne conteste pas le chiffrage retenu par l’expert pour :
— le remplacement de la crédence à hauteur 660 euros TTC,
— le remplacement du caisson au-dessus de la plaque de cuisson à hauteur de 385 euros TTC,
— le remplacement de la porte à galandage du cellier à hauteur de 654,50 euros TTC,
— le réglage de la béquille et la pose d’un capotage en fermeture de l’habillage au-dessus de la crémone de la porte d’entrée à hauteur de 385 euros TTC,
— le remplacement du doublage phonique du mur de la cuisine mitoyen avec l’appartement voisin à hauteur de 3 135 euros TTC.
S’agissant de la porte coulissante du placard du cellier, la société ACTIV’RENOV soutient que le chiffrage de l’expert n’est pas en corrélation avec la réalité de ce poste dès lors que dans le devis initial le poste « aménagement de placard du cellier y compris porte de placard coulissante », incluant deux portes de placard coulissantes, était chiffré à 1 546,66 euros HT, soit 1 701,33 euros TTC. Elle chiffre ce poste à 120 euros HT, soit 132 euros TTC, dans son devis pour l’expert (pièce n°27 demanderesse).
Toutefois, le poste « aménagement de placard du cellier y compris porte de placard coulissante » dans le devis initial n’est pas détaillé et ne permet ni de déterminer le nombre de portes coulissantes ni l’ampleur des travaux d’aménagement, pas plus qu’il ne permet de caractériser le coût initialement prévu de l’installation d’une porte coulissante. Il n’est donc pas établi que le chiffrage de l’expert, à hauteur de 1 306,80 euros TTC serait excessif. En outre, ce chiffrage se fonde sur un devis d’un professionnel tiers au litige. Il sera, par conséquent, retenu.
S’agissant du remplacement du radiateur de la salle de bain, la société ACTIV’RENOV propose un avoir de 1 313,73 euros TTC en soutenant que le remplacement n’est pas nécessaire, celui posé étant de même gamme, même puissance et même marque commerciale.
Toutefois, Mme [U] [I] est en droit d’obtenir le remplacement du radiateur par celui contractuellement prévu, de sorte qu’il convient de retenir le chiffrage de l’expert à hauteur de 3 410 euros TTC, incluant les poses et déposes nécessaires, y compris de la faïence au droit des percements, conformément au principe de réparation intégrale.
S’agissant du remplacement du parquet, la société ACTIV’RENOV chiffre les travaux de reprise à 6 455,46 euros TTC dans son devis pour l’expert (pièce n°27).
Toutefois, ce seul devis établi par la société ACTIV’RENOV est insuffisant à établir que le chiffrage de l’expert, basé sur quatre devis de sociétés tierces, serait excessif. Il conviendra donc de retenir la somme de 11 815,54 euros TTC pour le remplacement de la totalité du parquet.
S’agissant de la reprise de la peinture, en l’absence de tout devis fourni par Mme [U] [I], il convient de retenir le chiffrage de la société ACTIV’RENOV à hauteur de 330 euros TTC, qui ne paraît pas sous évalué.
Il en résulte que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 22 081,84 euros TTC (660 + 385 + 654,50 + 385 + 3 135 + 1 306,80 + 3 410 + 11 815,54 + 330).
Sur les frais annexes
Contrairement aux allégations de la société ACTIV’RENOV, les travaux de reprise, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, vont rendre l’appartement inhabitable, le parquet devant être remplacé dans sa totalité et la cuisine devant être déposée. L’appartement va devoir être vidé de ses meubles.
Dès lors, ainsi que l’a retenu l’expert, les frais de déménagement des meubles, de garde-meubles et de relogement sont justifiés.
Au surplus, la société ACTIV’RENOV ne justifie pas que l’appartement de Mme [U] [I] n’était pas débarrassé des meubles lors des travaux, ni que cette dernière disposerait d’une cave suffisamment grande pour les stocker.
Compte tenu des devis et estimations produits à l’expert, il sera alloué à Mme [U] [I] les sommes de :
— 2 564,40 euros TTC au titre des frais de déménagement,
— 684 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,
— 2 325 euros TTC au titre des frais de relogement.
Sur le préjudice moral
S’il n’est pas établi que l’anxiété et les troubles du sommeil présentés par Mme [U] [I] en mai 2021 (pièces n°22 et 23 défenderesse) soient en lien avec le litige, la situation a nécessairement causé des tracas au demandeur, liés tant aux conséquences des manquements contractuels qu’aux démarches à réaliser. Il sera alloué à Mme [U] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
***
Il convient donc de condamner la société ACTIV’RENOV à payer à Mme [U] [I] les sommes de :
— 17 199,64 euros TTC au titre du préjudice matériel, déduction faite de la somme de 10 455,60 euros due par Mme [U] [I] au titre du solde du marché (22 081,84 + 2 564,40 + 684 + 2 325 – 10 455,60),
— 500 euros au titre du préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
La demande en paiement du solde des factures de la société ACTIV’RENOV sera rejetée, la somme due à ce titre par Mme [U] [I] étant déduite du montant de la condamnation de la société ACTIV’RENOV au titre du préjudice matériel.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société ACTIV’RENOV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, étant précisé que les frais des procès-verbaux de constat d’huissier ne sont pas afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne relèvent ainsi pas des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ACTIV’RENOV sera condamnée à payer à Mme [U] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux avec réserves le 28 juin 2021 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [U] [I] au titre du remplacement du four ;
CONDAMNE la société ACTIV’RENOV à payer à Mme [U] [I] la somme de 17 199,64 euros TTC au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société ACTIV’RENOV à payer à Mme [U] [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande en paiement du solde des factures de la société ACTIV’RENOV ;
CONDAMNE la société ACTIV’RENOV aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société ACTIV’RENOV à payer à Mme [U] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société ACTIV’RENOV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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