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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 24/58876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TRW
N° : 6
Assignation du :
26 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la S.A.R.L. [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDEURS
Madame [F] [N] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT – GUICHERD, avocats au barreau de PARIS – #P0322 (avocat postulant), et Maître Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES – 342 (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à PARIS à l’encontre de Madame [F] [N], Madame [U] [M], Messieurs [V], [E] et [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de voir notamment désigner un expert judicaire afin de procéder à l’évaluation du préjudice né du trouble de jouissance causé par ces derniers en raison du prétendu refus d’accès à leur local ne permettant pas ainsi de poursuivre des travaux d’urgence qui seraient utiles à la sécurité de l’ensemble immobilier en cause.
Vu le protocole d’accord signé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 6] et Madame [F] [N], Madame [U] [M], Messieurs [V], [E] et [G] [M], tous représentés le jour de la signature, le 27 mars 2025, par Monsieur [V] [M] ;
Vu les conclusions des parties aux fins d’homologation du protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action soutenues oralement à l’audience de référé du 27 juin 2025 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Vu les notes d’audience ;
Sur ce,
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties. Ce protocole est composé de clauses lesquelles prévoient des concessions réciproques entre les parties. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En revanche, il ne saurait être donné acte du désistement d’instance et d’action tel que sollicité ; cette demande est sans objet, dès lors que l’homologation du protocole d’accord met fin, sauf recours éventuel, à la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant non publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 27 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 6], d’une part, et, Madame [F] [N], Madame [U] [M], Messieurs [V], [E] et [G] [M], d’autre part ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 6] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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