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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 23/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04928 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEV4
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DE LETTONIE)
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] LETTONIE
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat plaidant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,entre :
M. [P] [U] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (Lettonie) de nationalité Lettone
et
Mme [Z] [G] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Lettonie) de nationalité Lettone,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15] (Gard), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [G] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des époux concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
ATTRIBUE le véhicule automobile commun à M.[U].
DIT n’y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs.
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M.[P] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : toutes les fins de semaine paire du vendredi soir sortie d’école (ou à 18h) au dimanche soir 18h .
— pendant les vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
— Grandes vacances d’été : partage par quinzaine par alternance : première quinzaines de juillet et août les années paires et deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père ;
DIT que M.[P] [U] ira chercher et raccompagnera les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou les y fera chercher et raccompagner par une personne de confiance.
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié ou un « pont », le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin ,celui –ci s’exercerait sur l’intégralité de la période au droit d’hébergement.
— que l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le dimanche de la fête des pères avec son père de 10h à 19h
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
DIT pour la fixation des périodes de vacances scolaires celles-ci dépendront de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain de l’ arrêt des classes à midi de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’ à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
CONDAMNE M.[P] [U] à payer à Mme [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants une somme mensuelle de 150 euros pour chaque enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire ou chèque.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er mars 2026
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
DIT que l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] est applicable.
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et autres frais ou honoraires lesquels seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle .
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
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