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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. JUTHEAU ET HUSSON, Compagnie d'assurance EQUITE c/ La Compagnie GENERALI VIE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVCV
du 26 Septembre 2024
M. I
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance EQUITE
c/ S.A. JUTHEAU ET HUSSON, [Z] [M]
Grosse délivrée
à Me Mathilde CHADEYRON
Expédition délivrée
à Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2024 déposé par ,
A la requête de :
Compagnie d’assurance ÉQUITÉ
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. JUTHEAU ET HUSSON
[Adresse 5]
Service accident du travail
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 9]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
[Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 8 juin 2022. Alors qu’il circulait au guidon de son scooter, il a été percuté par le véhicule assuré auprès de la Sa l’Equité.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [12] à [Localité 3].
La Sa l’Equité a mis en place une expertise médiale amiable et contradictoire. Le Docteur [I] [K] représentait la Sa l’Equité et le Docteur [L] [J] représentait Monsieur [Z] [M].
Les experts ont établi un rapport commun sur l’évaluation des préjudices subi par Monsieur [Z] [M] et la Sa l’Equité a formulé une offre d’indemnisation, le 15 mars 2024, signée par la victime et devenu donc définitive.
En revanche, un désaccord entre les deux experts persiste sur l’assistance par tierce personne post-consolidation pour Monsieur [M].
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la Sa l’Equité a fait assigner Monsieur [Z] [M] et la Société anonyme monégasque Jutheau Husson devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale concernant uniquement le poste d’assistance par tierce personne post-consolidation. Enfin, la Sa l’Equité sollicite du juge des référés que l’expert désigné soit dans le ressort du Tribunal judicaire d’Aix-en-Provence tout en réservant les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [Z] [M] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale concernant uniquement le poste de préjudice d’assistance par tierce personne post-consolidation. En revanche, il s’oppose à la demande de désignation d’un médecin expert dans le ressort du Tribunal judicaire d’Aix-en-Provence, et souhaite que l’expert soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nice, les frais de consignation étant à la charge du demandeur.
Monsieur [Z] [M] sollicite la condamnation de la Sa l’Equité aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sam Jutheau Husson et la Sa Generali vie, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
Mettre hors de cause la société Jutheau Husson qui n’est pas assureur mais courtier d’assurances,Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Generali vie en sa qualité d’assureur- loi,Donner acte à cette dernière de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par la compagnie L’équité,Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la compagnie Léquité,Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la compagnie L’équité,Condamner la compagnie L’équité aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Sa Generali Vie et la mise hors de cause de la Sam Jutheau Husson:
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Generali qui reconnait être l’assureur-loi qui a été pris en charge les frais médicaux et indemnités journalières et sera amenée à verser une rente à Monsieur [Z] [M] et à mettre hors de cause la Sam Jutheau Husson qui n’est que courtier.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé le 17 octobre 2023 que Monsieur [Z] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture ouverte du genou gauche et une fracture du poignet droit. Il n’est pas sérieusement contesté que les parties sont en désaccord uniquement s’agissant du poste assistance par tierce personne post-consolidation. La Sa L’équité justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sur ce point.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, au frais du demandeur soit la Sa l’Equité.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance étant précisé que rien ne commande de désigner un expert sur [Localité 10] alors que la personne à examiner réside à [Localité 3].
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sa l’Equité qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Generali Vie ;
METTONS hors de cause la Sam Jutheau Husson ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [Z] [M] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Y] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission d’évaluer le poste de préjudice suivant : assistance par tierce personne post-consolidation ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation du poste énuméré dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que la Sa l’Equité devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 4 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa l’Equité aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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