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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIT4
Minute JCP n° 536/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROCHE Nathalie, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE Nathalie par voie de case (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [N] [Y] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2019, la SA COFICA BAIL a consenti à Madame [Y] [N] une location avec option d’achat d’un montant de 36 300,00 € moyennant 61 échéances de 463,92 € hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2023, la SA COFICA BAIL a notifié à Madame [Y] [N] la résiliation du contrat de location avec mise en demeure de s’acquitter de la somme de 927,84 € dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la déchéance du terme du contrat et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer :
◦la somme de 18 619,34 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2023,
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFICA BAIL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à domicile, Madame [Y] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais ne prévoient pas le délai dans lequel le débiteur devra régulariser les échéances impayées pour éviter la résiliation du contrat de prêt.
Il convient de constater que la banque ne justifie d’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifiée par courrier recommandé daté du 3 novembre 2023 réceptionné par Madame [Y] [N] le 6 novembre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de contrat de location avec option d’achat, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [Y] [N] n’a plus respecté ses engagements contractuels à compter du mois de septembre 2023, aucun règlement n’étant plus intervenu après cette date selon l’historique de compte.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances de la location d’achat, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [Y] [N] et la SA COFICA BAIL, le 29 mai 2019.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre au prêteur un contrat satisfaisant aux obligations de l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts. L’article R312-10 du code de la consommation, auquel l’article L312-28 du même code renvoie, dispose que l’offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le prêteur, le contrat litigieux n’est pas un contrat conclu sous forme électronique, mais un contrat papier signé manuscritement par Madame [N]. L’offre de location avec option d’achat produite aux débats est rédigée en caractère inférieur au corps 8 (2,6mm), et de ce fait fort peu lisible.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Madame [N] n’est tenue qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule dont il convient de déduire les échéances réglées soit :
Valeur d’achat du véhicule : 36 300 € – Total des règlements : 26 196 € = 10 104 €.
La demanderesse n’indique pas dans ses écritures si le véhicule a fait l’objet d’une restitution, dès lors il convient de dire que ce montant s’entend sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert.
Ce montant sera assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFICA BAIL de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 29 mai 2019, signé entre la SA COFICA BAIL et Madame [Y] [N] ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 10 104,00 €, arrêtée au 13 décembre 2024, au titre du capital restant dû, sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert ;
DIT que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA COFICA BAIL du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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