Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00252
TJ Metz 21 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable, qui n'a pas été justifiée par la S.A. COFICA BAIL.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le manquement de Madame [Y] [N] à ses obligations de paiement justifie la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement du capital

    La cour a jugé que Madame [Y] [N] doit rembourser le capital restant dû, après déduction des paiements effectués.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Madame [Y] [N], en tant que partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    La cour a débouté la S.A. COFICA BAIL de sa demande de frais irrépétibles en raison du déséquilibre économique entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00252
Numéro(s) : 25/00252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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