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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF37
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[I] [A],
[W] [A] née [P]
C/
[N] [R] [S] [Q] épouse [V],
[O] [V]
N° MINUTE :26/62
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS à l’injonction de payer :
DÉFENDEURS à l’opposition :
M. [I] [A]
né le 19 Novembre 1978 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
Mme [W] [A] née [P]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 3] (AIN)
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS à l’injonction de payer :
DEMANDEURS à l’opposition :
Mme [N] [R] [S] [Q] divorcée [V]
née le 10 Juillet 1986 à [Localité 4] (MEXIQUE)
[Adresse 3]
représentée par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
M. [O] [V]
né le 23 Novembre 1984 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de PAU a enjoint monsieur [O] [V] et madame [N] [V] de payer solidairement à monsieur [I] [A] et madame [W] [A] la somme de 4114,42 euros en principal à titre d’indemnité d’occupation du logement d’avril 2024 à août 2024, outre la somme de 51,69 euros au titre des frais accessoires.
Madame [N] [V] a formé opposition à l’ordonnance de payer au greffe de la juridiction le 25 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et plaidée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Monsieur [I] [A] et madame [W] [A] exposent avoir consenti le 30 octobre 2019 au profit des consorts [V] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] et que le 26 mars 2024, un PV de constat d’abandon des lieux loués a été dressé par un commissaire de justice.
Ils indiquent que par ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2024, ils ont été autorisés à reprendre les lieux et que le 30 juillet 2024, un PV de reprise des lieux a été dressé.
C’est dans ces conditions que les requérants sollicitent la confirmation de l’injonction de payer la somme de 4.114,42 euros, outre la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [R] [S] [Q], divorcée [V] indique de son côté s’être séparée de son époux dès le mois de juin 2023 et s’être installée avec ses enfants dans un autre logement.
Elle précise que les bailleurs étaient parfaitement informés de son départ en juin 2023 et du fait que son époux occupait seul le logement.
De ce fait, elle conclut que son départ effectif des lieux loués ne permet pas aux bailleurs de solliciter à son encontre une indemnité d’occupation et qu’il n’existe pas non plus de solidarité au titre d’une dette ménagère ; elle sollicite le rejet des prétentions de la partie adverse la concernant et à titre reconventionnel, la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [V], convoqué par LRAR mais dont la convocation est revenue « destinataire inconnu à l’adresse » est non comparant à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Il ressort des actes de procédure que monsieur [O] [V] n’a pas été valablement convoqué devant la juridiction, le courrier recommandé que le greffe lui a adressé étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions et au visa des articles 651 et suivants et 670-1 et suivants du code de procédure civile, il appartient aux créanciers ou à madame [R] [N] [S] [Q] de faire citer monsieur [O] [V] par le truchement d’un commissaire de justice.
Par ailleurs, au regard du fondement juridique des moyens développés dans ses écritures par madame [R] [N] [S] [Q] qui s’oppose à la mise en jeu de la solidarité prévue à l’article 220 du code civil en raison du caractère non ménager de la dette, cette dernière est invitée à justifier de sa situation matrimoniale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Lundi 06 Juillet 2026 à 09 heures.
Invite la partie la plus diligente à faire citer monsieur [O] [V] par le truchement d’un commissaire de justice par voie d’assignation.
Invite madame [R] [N] [S] [Q] à présenter ses observations comme indiqué aux motifs de la présente décision.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience du Lundi 06 Juillet 2026 à 09 heures.
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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