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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01849 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYP3
N° minute : 24/00092
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 03 Mai 1999
domiciliée : ADRESSE POSTAL : [Adresse 22]
comparante et assistée de Me Luc PAROVEL avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-2732 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
et
DEFENDEURS
SGC [18]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SGC [25]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
MAE
dont le siège social est sis SIEGE SOCIAL – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2024, Madame [Z] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 février 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [X] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 11601,80 euros a été notifié le 10 avril 2024.
Au cours de sa séance du 14 mai 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 72 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 169,08 euros, correspondant à la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à 1470 euros et les charges à 1178 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée délivré le 24 mai 2024 qui les a contestées par courrier adressé à la commission le 12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [Z] [X] a comparu en personne, assistée de son conseil et a exposé sa situation personnelle.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie toujours du revenu de solidarité active pour un montant de 800 euros, outre des prestations familiales de 325 euros pour ses deux enfants et une contribution du père pour un montant de 50 euros, en cours de régularisation. Elle rappelle que sa dernière expérience professionnelle remonte à l’année 2022, dans le domaine périscolaire. Elle précise qu’elle est en reconversion professionnelle en lien avec la mission locale, et qu’elle effectue un stage en librairie au mois de décembre 2024, pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée. Elle indique que suite à des violences conjugales, ayant donné lieu à une ordonnance de protection en février 2023, elle a quitté son logement dans les Ardennes, dont le loyer était garanti par [5], et soutient qu’elle n’est tenue à la dette que pour les 6 mois postérieurs à son départ. Elle indique qu’elle va intégrer un logement DYNACITE dans les prochaines semaines, pour un loyer de 700 euros et un droit au titre de l’aide personnalisée au logement prévisionnelle de 450 euros. Elle émet des contestations s’agissant de la créance des consorts [H] ainsi que celle de l’URSSAF.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
SYNERGIE pour [11] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;SGC [Localité 19] : 280,44 euros ;SGC [Localité 26] : 353,04 euros ;SIP [Localité 19] : 153 euros ;ACTION LOGEMENT SERVICES : 78 euros ;[23] : 244,90 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à Madame [Z] [X] par courrier recommandé réceptionné le 24 mai 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La débitrice a adressé sa contestation à la [7] le 12 juin 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [Z] [X] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, Madame [Z] [X] émet plusieurs contestations quant aux créances intégrées dans son plan de désendettement.
Il résulte de la décision rendue le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois que Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [X] ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 774 euros au titre des loyers au 12 janvier 2020, outre 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi que les dépens de l’instance, et que seul Monsieur [V] [D] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, conformément aux prétentions de bailleurs, qui avaient donné acte à Madame [X] de son congé délivré le 7 décembre 2019.
La créance des consorts [H] a été arrêté par la commission à la somme de 1134 euros, conformément au décompte de l’étude [J], commissaire de justice, intégrant les indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2020, étant précisé que l’étude a fait parvenir le 15 janvier 2024 à Madame [X] un décompte faisant apparaître un passif de 9181,92 euros.
Or, Madame [X] n’est pas tenue au paiement des indemnités d’occupation et au dépens des frais d’exécution, le seul passif imputable à Madame [X] est strictement limité à la somme de 774 euros, outre 350 euros de frais de justice, et les actes de procédure antérieurs à la décision, ce qui représente 291,85 euros au regard des actes intégrés au décompte actualisé du 15 janvier 2024, soit un total de 1415,85 euros. La créance des consorts [H] sera arrêtée à cette somme.
La créance de l’URSSAF a été intégrée au plan pour un montant de 779,74 euros, conformément à la déclaration de l’organisme effectué le 7 mars 2024 auprès de la commission et réclamant 244,05 euros de cotisations au titre de l’emploi d’assistante maternelle, outre 534,84 euros d’indu.
Or, l’URSSAF indique à la juridiction que sa créance est limitée à la somme de 244,90 euros, ce qui s’avère par ailleurs conforme à la contrainte délivrée le 16 mars 2023. L’organisme ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un indu, sa créance sera donc arrêtée à la somme de 244,90 euros.
S’agissant de la créance [6], la commission a considéré que le quantum devait être fixé à la somme de 6500 euros, correspondant à l’attestation formalisée le 3 novembre 2023 contenant le montant des loyers versés au bailleur en sa qualité de caution.
Or, la caution indique dans un message électronique du même jour, que la part solidaire de Madame [X], limitée aux six mois postérieurs à son départ, s’élève à 3900 euros, étant précisé qu’au regard des décisions de justice versées aux débats permettant de constater que Madame [X] a bénéficié d’une ordonnance de protection rendue le 16 février 2023, confirmée en appel par arrêt du 30 juin 2023, son obligation au paiement cesse à compter de la première décision rendue.
Il y a donc lieu de limiter la créance d’ACTIONS LOGEMENT SERVICES à la somme de 3.900 euros.
Concernant la créance dela [14], la commission a tenu compte du courrier rédigé le 2 avril 2024, par lequel la compagnie d’assurance mutuelle renonce à faire valoir sa créance à l’encontre de Madame [X], et n’a donc pas tenu compte de la mise en demeure du 20 juin 2023, réclamant de la débitrice la régularisation du passif de 80,25 euros.
Dès lors, au regard des modifications effectuées, le passif total aménageable de la débitrice sera fixé à 8.747,96 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin l’article L733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années, les mesures pouvant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation du débiteur est la suivante :
Madame [Z] [X] est âgée de 25 ans, et ne fait pas valoir de modifications de son statut professionnel, et confirme qu’elle perçoit exclusivement des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, soit :
le revenu de solidarité active pour 800 euros ;l’allocation de soutien familial pour 374 euros ;la prestation d’accueil du jeune enfant pour 184 euros ;les allocations familiales sous condition de ressources de 142 euros ;
En outre, par décision du 10 juillet 2024, elle bénéficie d’une contribution à l’entretien de ses enfants pour un total de 100 euros.
Madame [X] précise enfin qu’elle va intégrer un logement autonome et qu’une aide personnalisée au logement de 450 euros a été évaluée par la [10].
L’ensemble des revenus de la débitrice peut être arrêté à la somme de 2050 euros.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec deux personnes à charge, s’agissant de ses enfants mineurs.
Il convient d’actualiser le montant du loyer allégué d’un montant de 700 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1063 euros
Forfait habitation
202 euros
Forfait chauffage
207 euros
Loyer
700 euros
Total
2172 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2172 euros.
En l’état des ressources justifiées lors des débats, Madame [Z] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement théorique résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes du fait de la prédominance de ces dernières, étant précisé que la part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec deux personnes à charge est de 351 euros.
Pour autant, aucun élément de l’espèce ne permet de considérer qu’elle est placée dans une situation irrémédiablement compromise, le prononcé d’un rétablissement personnel apparaissant prématuré au regard d’une situation ponctuelle qui n’est pas révélatrice de la capacité financière réelle de la débitrice.
En effet, si les ressources de Madame [Z] [X] sont actuellement insuffisantes pour dégager une capacité de remboursement effective, aucun élément ne permet de considérer qu’elle est dans l’incapacité absolue de retrouver une activité professionnelle, ce d’autant plus qu’elle déclare s’être engagée dans un processus de reconversion professionnelle ayant débouché sur une expérience en librairie de laquelle pourrait déboucher un engagement à durée indéterminée, et que cette reprise d’activité a vocation à se traduire par un retour à une augmentation significative de ses ressources, aujourd’hui constituées du revenu de solidarité active, propre à assurer une prise en charge plus efficiente de son passif.
Il s’en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier lui ouvrant droit à la durée maximale d’exécution des mesures.
Dès lors, la mise en place d’une suspension d’exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue immédiate de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer le passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel en permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus devait se stabiliser sur la base actuelle.
Il y a donc lieu de prononcer un moratoire d’une durée de douze mois, sans production d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Z] [X] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 6 août 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance d’ [6] à la somme de 3.900 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’URSSAF à la somme de 244,05 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] à la somme de 1.415,85 euros ;
CONSTATE que la société [14] renonce au bénéfice de sa créance ;
FIXE le passif aménageable de Madame [Z] [X] à la somme de 8.747,96 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2172 euros ;
CONSTATE l’impossibilité de dégager une mensualité de remboursement ;
PRONONCE une suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
DIT que la suspension d’exigibilité entrera en vigueur le 1er février 2025 ;
RAPPELLE qu’en application des articles L733-2et R733-5 du code de la consommation Madame [Z] [X] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de 3 mois à l’issue du moratoire pour un nouvel examen de sa situation en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [Z] [X] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [Z] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [Z] [X] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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