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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02185 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7JG
Code nature d’affaire : 61B- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [R] [Y] ÉPOUSE [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Julien MARCO, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, Mme [R] [Y] épouse [Z] a acquis un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 176.079 km.
En septembre 2023, suite à une panne, son véhicule a été remorqué au garage AP Auto. Le garage a procédé au remplacement du moteur, du turbo, du kit de distribution avec pompe à eau, du kit accessoire vidange, des 4 injecteurs, de la durite, du capteur à came, des 4 injecteurs, le tout pour un montant de 9.637,32 euros TTC selon facture n° FA00001638.
Le 28 novembre 203, compte tenu de la persistance de dysfonctionnements, le garage AP Auto est intervenu à nouveau, pour un remplacement des moyeux, de la poulie, de la pompe à injection et de la pompe à carburant, le tout pour un montant de 1.925,58 euros TTC selon facture n° FA00001936.
Dès le 29 novembre 2023, le véhicule est tombé en panne. Le garage AP Auto a procédé au remplacement du bloc jauge pour un montant de 300,88 euros selon facture FA00001948 du 1er décembre 2023.
Le 20 décembre 2023, un nouveau dysfonctionnement est intervenu, le remplacement de la [Localité 2] EGR devant être effectué, pour un montant de 373,88 euros TTC, selon facture FA00002019.
Lors du contrôle technique du 21 décembre 2023 – le véhicule ayant alors parcouru 196.227km –, plusieurs défaillances mineures ont été relevées.
Un nouvelle panne est intervenue le 30 décembre 2023. Renseignement pris auprès d’un autre garagiste, il a été constaté, entre autres, une vanne EGR défectueuse, alors qu’elle venait d’être remplacée. Le garage AP Auto a effectué cette réparation, sous garantie.
Enfin, le 2 février 2024, une nouvelle panne a entraîné l’immobilisation du véhicule. Mme [Z] a alors sollicité de son assureur – la société Pacifica – la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 4 avril 2024, par M. [W], expert automobile, en présence de Mme [Z], de M. [A] responsable du garage AP Auto, et de M. [D] expert automobile du Cabinet BCA Expertise pour le compte de la société AP Auto.
M. [W] a conclu à la nécessité pour le garagiste de rembourser à Mme [Z] les frais réalisés en pure perte, pour un montant de 11.863, 78 euros TTC.
Aucun accord n’a pu se concrétiser entre les parties.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2024, Mme [Z] a assigné la société AP Auto devant le tribunal judiciaire de Pau.
Mme [Z], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
— constater le non-respect de l’obligation de résultat par le garage AP Auto,
— en conséquence, le condamner au paiement de la somme de 11.863,78 euros TTC, décomposée comme suit :
— remplacement du moteur et interventions associées : 9.637,32 euros TTC
— remplacement de la pompe a injection et des injections : 1.925,58 euros TTC
— remplacement de la pompe a carburant : 300,88 euros TTC
A titre subsidiaire
— constater le non-respect du devoir de conseil par le garage AP Auto,
— en conséquence, le condamner au paiement de la somme de 11.863,78 euros TTC, décomposée comme suit :
— remplacement du moteur et interventions associées : 9.637,32 euros TTC
— remplacement de la pompe a injection et des injections : 1.925,58 euros TTC
— remplacement de la pompe a carburant : 300,88 euros TTC
En tout état de cause
— condamner le garage AP Auto au paiement de la somme de 620,62 euros au titre des frais annexes engagés par Mme [Z],
— condamner le garage AP Auto au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du prejudice de jouissance subi par Mme [Z],
— débouter le garage AP Auto de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit, subsidiairement, dire qu’elle sera ordonnée aux frais avances du garage AP Auto,
— condamner le garage AP Auto au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AP Auto, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement Mme [Z] de toutes ses fins et demandes à l’encontre de AP Auto, les dispositions de la responsabilité notamment prévue par l’article 1787 du code civil n’est pas établie.
— débouter Mme [Z] de toutes ses fins et demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert désigné par le tribunal afin que le véhicule soit l’objet d’un rapport pouvant déterminer s’il y a eu des manquements dans les travaux réalisés par AP Auto ou si les problèmes que poseraient encore à l’heure actuelle le véhicule sont totalement étrangers à ce qu’a pu réaliser AP Auto,
— réserver dans cette hypothèse les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’ un garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Enfin, les pannes successives en lien avec les interventions du garagiste révèlent qu’il a manqué à son obligation de résultat, et par conséquent qu’il est tenu de rembourser les travaux effectués inutilement.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire versé aux débats que l’expert retient (p.13), notamment, que :
— “le garage AP Auto a entrepris le remplacement du moteur pour un montant de 9.637,32 euros surpassant la valeur estimée du véhicule de 3.500 euros dans un état général dégradé”,
— “le garage AP Auto n’a pas respecte son devoir de conseil envers l’assuré, en engageant des réparations coûteuses sur un véhicule dont la valeur est nettement inférieure aux frais engagés. De plus, les interventions successives, qui ont échoué à rectifier les dysfonctionnements du véhicule, soulignent un défaut de diagnostic précis et une faillite dans l’accomplissement de l’obligation de résultat.
— “en conclusion, les actions du garage AP Auto ont mené à une situation où le coût des réparations dépasse de loin la valeur économique du véhicule, sans pour autant garantir sa remise en état fonctionnelle. Cette approche a non seulement imposé un fardeau financier injustifié sur I’assuré mais a également compromis la viabilité future du véhicule”.
La société AP Auto souligne que le cabinet d’expert mandaté par son assurance protection juridique estime que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité existante au jour de l’intervention du garagiste et soutient par conséquent que sa responsabilité n’est pas engagée.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que les réparations et interventions successives du garagiste se sont révélées impuissantes à réparer de façon pérenne le véhicule de Mme [Z], outre le fait qu’il n’apparaissait pas judicieux de conseiller à la demanderesse d’investir de tels frais dans la réparation d’un véhicule déjà très dégradé.
Par ailleurs, à toutes fins utiles, il y a lieu de préciser qu’aucun autre garagiste n’est intervenu sur le véhicule sur la période litigieuse.
En tout état de cause, la persistance des désordres entraîne une présomption de faute et de lien causal entre la faute et les désordres. Il appartient donc à la société AP Auto de rapporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est inopérant, ainsi que le fait le Cabinet BCA, d’indiquer que “la preuve d’une faute des Ets AP Auto n’a pas été rapportée” alors qu’il est de jurisprudence constante que cette faute est présumée.
Au vu de ces éléments, étant rappelé que l’expert amiable estime le préjudice financier à la somme de 11.863,78 euros – comprenant les factures de 9.637,32 euros, de 1925,58 euros et de 300,88 euros –, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Mme [Z] et consécutivement de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AP Auto, qui s’avère inutile.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit à la demande de frais annexes de Mme [Z] d’un montant de 620,62 euros, justifiée par les dépenses d’assurance. Par ailleurs, il apparaît légitime de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de condamner la société AP Auto à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— constate la responsabilité de la société AP Auto,
— condamne la société AP Auto à payer à Mme [R] [Z] les sommes de 11.863,78 euros à titre principal, de 620,62 euros au titre des frais annexes, et de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamne la société AP Auto à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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