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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 20/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (82)
[Adresse 3]
[Localité 7]
et Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (82)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (82)
[Adresse 2]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 20/00284 – N° Portalis DB3C-W-B7E-DKJD, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
[R] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 14], laissant à sa succession ses trois enfants [N], [O] et [W] [Y].
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2020, [N] [Y] et [O] [Y] ont fait assigner [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage.
Par décision du 20 mai 2020 à laquelle il est renvoyé pour complet exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, ce tribunal a:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Y],
— commis pour y procéder Me [X], notaire à Montauban et le président de la présente chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile.
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 13], cadastré section BC n° [Cadastre 8] & [Cadastre 9] sur la mise à prix de 100.000 €,
— dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud Couture- Zouania,
— dit qu’en cas de carence d’enchères, il pourra être fait application de l’article 1277 du code de procédure civile,
— dit que dans le cahier des conditions de la vente, la clause d’attribution sera prévue, que les colicitants auront comme les étrangers à l’indivision le droit de faire surenchère et que si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n’en résultera pas vente à son profit mais obligation pour lui de prendre l’immeuble dans son lot et obligation pour ses coïndivisaires de lui en consentir l’attribution dans le partage à venir,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera après licitation un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente instance et les frais de licitation taxables susceptibles de demeurer à la charge de la succession après la vente seront passés en frais privilégiés de partage et accorde à la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania le droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par décision du 17 juin 2021, ce tribunal a déclaré MM.[P] et [O] [Y] colicitants attributaires indivis pour moitié chacun, des biens et droits immobiliers de la ventemoyennant le prix principal de 183 000 euros, frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Me Nicolas Serlooten a établi un procès-verbal de carence le 27 septembre 2024, adressé au tribunal.
Le juge commis a convoqué les parties pour tentative de conciliation le 7 février 2025.
M. [P] [Y] y a comparu, assisté et M.[O] [Y] était représenté par son conseil, tandis que M.[W] [Y] était absent, sa convocation ayant été retournée au tribunal avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Un procès-verbal constatant l’absence de conciliation a été signé le jour même, et les parties demanderesses invitées à conclure sur le fond.
La clôture a été prononcée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour. Faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leurs conclusions signifiées au défendeur défaillant le 25 avril 2025 et au Rpva le 6 mai 2025, MM. [P] et [O] [Y] sollicitent du tribunal de:
— homologuer le projet d’acte de partage établi par Me [X] le 27 septembre 2024 annexé au procès-verbal de carence
— condamner M.[W] [Y] à leur payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— condamner M.[W] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
M.[W] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur l’homologation du projet d’acte de partage :
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi dans le cadre des opérations de partage suite au désaccord entre les copartageants et après échec de la conciliation devant le juge commis, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est constant que Me [X], notaire désigné par ce tribunal, a dressé un projet d’acte de partage le 27 septembre 2024, faisant suite à la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal le 17 juin 2021.
M.[W] [Y], régulièrement convoqué en l’étude du notaire par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 aux fins de dresser l’acte de partage, ne s’est pas présenté.
Il n’est justifié d’aucune contestation émise par ce copartageant quant aux opérations de partage.
Dès lors, au regard du temps écoulé et de la carence constante de M.[W] [Y] tout au long de la procédure, il est justifié de faire droit à la demande de MM.[P] et [O] [Y] et en conséquence d’homologuer le projet de partage établi par Me [G] [X], notaire associé à [Localité 14] ( 82), le 27 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M.[W] [Y] sera tenu aux dépens de la présente instance.
Il devra encore payer à MM.[P] et [O] [Y] ensemble la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Homologue le projet d’acte de partage établi le 27 septembre 2024 par Me [G] [X], notaire associé à [Localité 14] ( 82) ;
Condamne M.[W] [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[W] [Y] à verser à MM.[P] et [O] [Y] ensemble la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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