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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01767 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFW
N° Minute : 24/01932
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégory KUZMA substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Par décision mixte réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 21 avril 2016, M. [Y] [N], salarié de la SAS [10], en qualité d’agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 20 avril 2016 dont les circonstances sont décrites en ces termes : Retour de ronde, fermeture du site – L’agent s’est tordu la cheville droite au niveau de la guérite- cheville droite.
Le 24 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] demande au tribunal:
A titre principal,
Juger que la caisse n’a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
Juger que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [N] ;
Juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquence,
Juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 20 avril 2016 déclaré par M. [N] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de M. [N] par la caisse au Dr [T] [M], médecin consultant de la société;
Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse ;
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne convoquée, n’a pas été représentée à l’audience et n’a ni communiqué ses observations, ni sollicité de dispense de comparution.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a régulièrement été convoquée, et ne s’est pas fait représenter à l’audience de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le principe du contradictoire et l’absence d’envoi du rapport médical au médecin conseil de la société
L’article R. 142-1 – A du code de sécurité sociale organise la transmission au médecin mandaté par l’employeur des certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse.
La société soutient qu’à défaut de l’avoir fait, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Il y a lieu de constater que l’article susvisé concerne la phase de saisine de la commission médicale de recours amiable où cette dernière n’a pas encore rendu de décision, et dans ce cas, l’article ne prévoit aucune sanction à l’inobservation de ses dispositions.
Ainsi, il est constant que l’absence de transmission par le praticien conseil de la caisse au médecin conseil mandaté par l’employeur, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail, la commission n’ayant pas encore instruit le dossier, ce qu’elle n’a d’ailleurs toujours pas fait à ce jour.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
Il est constant que le 20 avril 2016, M. [N] a été victime d’un accident sur son lieu habituel de travail et qu’il s’est tordu la cheville droite au niveau de la guérite.
Par ailleurs, le Dr [M], médecin-conseil de la société atteste le 19 octobre 2021 ne pas avoir reçu le rapport médical et dès lors, ne pas avoir pu faire d’observations.
Or il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [Z] [B]
[Adresse 3] – [Courriel 8] – Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y] [N] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 20 avril 2016 de M. [Y] [N];
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [T] [M] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 11]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ([Courriel 7] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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