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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GG3P
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[A] [R] [W] [K]
C/
[B] [Q] [Y] [V]
N° MINUTE :26/67
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [A] [R] [W] [K]
née le 12 Mai 1968 à [Localité 3] (COTE D’OR)
domiciliée : chez M. et Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [Q] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [K] a déposé une requête en date du 18 septembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Pau aux fins de voir condamner monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 3000,00 euros en principal outre la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été plaidée.
Le jugement a été mis en délibéré par disposition au greffe à compter du 28 avril 2026.
Madame [A] [K] modifie ses demandes et sollicite la somme de 570,00 euros en restitution du dépôt de garantie outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose avoir été la locataire de monsieur [B] [V] qui a refusé, à la libération des lieux le 31 mai 2025, de lui restituer le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 300,00 euros ; elle explique que son propriétaire a également refusé l’établissement de l’état des lieux de sortie ainsi que de lui fournir les quittances des loyers acquittés.
Elle réclame donc la restitution du dépôt de garantie retenue sans raison valable majorée de 10% par mois de retard, soit un total de 570,00 euros.
Elle indique avoir engagé des démarches auprès de son ancien propriétaire pour obtenir le remboursement des sommes, dépensé de l’énergie et vécu beaucoup de stress ; à ce titre, elle sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 500,00 euros.
Monsieur [B] [V], bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Madame [A] [K] demande la somme de 570,00 euros, soit 300,00 euros en restitution du dépôt de garantie et la somme de 270,00 euros au titre de la majoration de 10% par mois de retard.
À l’appui de sa demande, elle produit le contrat de bail la liant à monsieur [V], la preuve du congé par la restitution des clés et du versement du dépôt de garantie de 300,00 euros ainsi que le P.V. de carence dressé par le conciliateur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans le délai d’un mois ou deux mois selon si l’état des lieux est conforme ou non ; ce délai court à compter de la remise des clés.
Le bailleur ne peut retenir des sommes que si elles sont justifiées, à défaut la retenue est illégale et il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation et ce, par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le propriétaire n’a répondu à aucune des injonctions de sa locataire quant à l’établissement d’un état des lieux de sortie et à la remise des clés ; il est démontré par ailleurs que cette dernière a eu lieu le 31 mai 2025.
Dans ces conditions, monsieur [V] qui ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de restitution du dépôt de garantie engage sa responsabilité envers madame [K] et doit supporter les conséquences de son manquement.
Il sera donc alloué à madame [A] [K] la somme de 300,00 euros, majorée de 10%, soit 240,00 euros (30,00 euros X 8 mois (juillet à février)), soit la somme totale de 540,00 euros.
Sur la réparation du préjudice
Madame [A] [K] demande le règlement de la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
En considération des pièces produites, Il sera partiellement fait droit à la demande de madame [A] [K] à hauteur de 350,00 euros.
Monsieur [B] [V] est donc condamné à payer à madame [A] [K] la somme de 890,00 euros
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Dès lors, ces derniers seront mis à la charge de monsieur [B] [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [B] [V] à payer à madame [A] [K] la somme de 890,00 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification du présent jugement.
CONDAMNE monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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