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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04351 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04351 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOF
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 1] À [Localité 3] agissant poursuites et diligences par son syndic la SAS GOLF GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [B], demeurant [Adresse 1], [Adresse 5], appartement B204 – [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, a assigné Monsieur [J] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 3] , représenté par son syndic la SAS GOLF GESTION, la somme de 3.492,31 euros outre intérêts depuis le commandement délivré le 18 novembre 2022 ; condamner Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS GOLF GESTION, la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive opposée ;condamner Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS GOLF GESTION, la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens en ce compris les dépens du commandement de payer délivré et de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, Monsieur [J] [B], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [B] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 3]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 25 août 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025 inclus) que Monsieur [J] [B] reste redevable de la somme de 3.492,31 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [J] [B]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [J] [B] est donc redevable de la somme de 3.492,31 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 25 août 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [J] [B] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges de copropriété qui lui incombe, étant précisé que la simple résistance ne saurait constituer un abus de droit.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [J] [B] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [B] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, la somme de 3.492,31 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 25 août 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GOLF GESTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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