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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02780 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LAG
Minute : 26/00083
Madame [W] [C]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE,
C/
Madame [R] [L] épouse [G]
Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
Monsieur [B] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [R] [L] épouse [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Maître Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Edouard LE RAY, auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 mai 2017, Mme [W] [C] a donné à bail à M. [B] [G] et Mme [R] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 641 euros outre 100 euros de provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Mme [W] [C] a fait signifier à M. [B] [G] et Mme [R] [G] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 4 090,94 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la Commission de de coordination des actions de prévention des expulsions de Seine-Saint-Denis par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le par la voie électronique le 8 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [W] [C] a fait assigner M. [B] [G] et Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 7 mars 2025, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée au bail pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de M. et Mme [G] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Voir condamner solidairement par provision M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 529,51 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de novembre 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
Les voir condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 947,43 euros,
Juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieus litigieux,
Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 août 2024,
Les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais de commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au préfet de Seine-Saint-Denis le 9 décembre 2024 par la voie électronique.
A l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025 à la demande de Mme [G]. A l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été à nouveau renvoyé à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience du 9 janvier 2026, Mme [W] [C], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au juge des contentieux de la protection de :
Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée au bail pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de M. et Mme [G] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Voir condamner solidairement par provision M. et Mme [G] au paiement de la somme de 6 420,85 euros ou a minima 5 818,6 euros, si le tribunal venait à considérer que la demande au titre des charges de 2019 est prescrite, somme correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de janvier 2026 inclus, condamnation qui sera réactualisé sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
Condamner solidairement par provision M. et Mme [G] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 957,51 euros,
Juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 07.08.2024,
Condamner in solidum M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. et Mme [G] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais de commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, Mme [W] [C] affirme qu’il n’existe pas de contestations sérieuses quant à l’existence de la dette locative, qu’en effet contrairement à ce que prétendent les locataires, la dette n’est pas seulement une dette de régularisation de charges, que les régularisations de charges ont été sollicitées dans les délais de trois ans que la seule difficulté concerne la régularisation de 2019 pour 602,25 euros. Elle souligne que la taxe pour ordures ménagères n’a pas non plus été payée, que le dernier décompte fait état d’une dette de plus de 6 000 euros qui relève bien d’une dette liée au fait que le loyer courant n’est toujours pas payé.
Elle ajoute que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les délais, que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que l’expulsion doit être ordonnée.
Mme [R] [G] a comparu, assistée de son conseil. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement, elle a demandé au juge des contentieux de la protection, de :
A titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Sursoir à l’expulsion des époux [G] et leur accorder les plus larges délais,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Dire et juge que les époux [G] disposeront d’un délai de deux ans afin de s’acquitter de la dette qui serait éventuellement mise à leur charge au moyen de versements mensuel de 70 euros et le solde à la 24ème échéance,
Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes,
Condamner Mme [C] aux dépens.
Mme [R] [G] soutient que les difficultés sont apurées lors de la demande de régularisation de charges formulée pour les exercices 2019, le 18/12/2023, 2020, le 19/12/2023 et 2021 le 20/12/2023 pour un montant total de 2 296,93 euros, soit des montants plus élevés qu’à l’accoutumée, que cette demande a été suivie, le 8 juin 2024 d’une annulation desdites charges et d’une nouvelle régularisation pour les mêmes exercices mais pour un montant de 2 515,85 euros, puis une demande pour l’exercice 2023 formulée le 20/02/25 pour un montant de 550,44 euros, annulée le 19/06/25 que le décompte ne mentionne pas la même somme que celle réclamée. Elle ajoute qu’outre le fait que le décompte n’est pas clair ses demandes d’explication sont restées vaines. Elle observe que les charges récupérables doivent l’être une fois par an et que le bailleur a l’obligation d’adresser un décompte détaillant les charges et leur répartition dans un délai d’un mois avant la régularisation, que cela n’a jamais été fait. Elle rappelle que les charges non régularisées dans un délai de trois ans sont réputées prescrites et considère que les charges des années 2019, 2020 et 2021 sont concernées par cette prescription. Elle affirme que faute de décompte précis, clair et détaillé, des justificatifs relatifs aux régularisations de charges et la prescription de certaines, le juge ne pourra que constater une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [G] est au chômage, qu’elle-même ne travaille pas et attend un troisième enfant, qu’ils ont toujours fait preuve de bonne foi et demande des délais de paiement suspensif s’engageant à payer la somme de 70 euros en plus du loyer dans un délai de 24 mois.
M. [B] [G] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition.
Mme [G], qui y avait été autorisée, a transmis en cours de délibéré la preuve d’un paiement de 600 euros intervenue le 6 janvier 2026 et non compris dans le décompte.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Au soutien de ses demande Mme [C] produit le bail du 18 avril 2017 ainsi qu’un décompte actualisé au 5 janvier 2026 mentionnant une somme de 6 420,85 euros. Il résulte de ce décompte que la créance est constituée de sommes au titre de régulations pour charges :
— Une régularisation d’un montant de 852,74 euros pour une période non précisée réclamée le 1er décembre 2024,
— Une régularisation d’un montant de 602,25 euros pour l’année 2019 et réclamée le 9 juin 2024
— Une régularisation d’un montant de 583,40 euros pour l’année 2020 réclamée le 10 juin 2024,
— Une régularisation d’un montant de 1 330,20 euros pour l’année 2021, réclamée le 11 juin 2024.
Mme [R] [G] soutient que ces charges ne sont pas dues, notamment en raison de leur prescription.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
La demande en paiement au titre d’une régularisation de charges se prescrit donc à compter du jour où Mme [C] a eu connaissance du montant réel des charges dues. L’assignation ayant été délivrée le 6 décembre 2024, les régularisations fondées sur des charges dont Mme [C] a eu connaissance avant le 6 décembre 2021 sont prescrites. Un propriétaire n’a connaissance des charges dues qu’au jour de la réunion de l’assemblée générale des copropriétaires.
Si dans un courrier électronique adressé à M. [G], le mandataire de Mme [C] affirme que l’assemblée générale relative à l’année 2019 a eu lieu en décembre 2022, et l’assemblée générale relative à l’année 2021 en décembre 2022 la preuve n’en est pas rapportée. Il existe donc une contestation sérieuse sur la régularisation des charges de l’année 2019 et de l’année 2020. En revanche l’assemblée générale sur les comptes de l’année 2021 s’est nécessairement déroulée après le 31 décembre 2021 et l’action en régularisation des charges pour l’année 2021 ne peut donc être prescrite.
Si l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque les charges donnent lieu à versement de provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle et qu’un mois avant cette régularisation, le bailleur communique le décompte par nature de charges, ces obligations ne sont pas sanctionnées par l’interdiction de réclamer le paiement des charges.
Mme [G] soutient enfin que la bailleresse aurait dû lui proposer d’effectuer le règlement des charges par douzième ce qu’elle n’a pas fait, mais l’article 23 précédemment cite prévoir que le paiement par douzième se fait si le locataire en fait la demande.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur la régularisation de charge pour l’année 2021 d’un montant de 1330,20 euros.
Ni, la somme réclamée au titre d’un solde de charges de 852,74 euros, ni la somme réclamée au titre de la taxe pour ordures ménagères, pas plus que la somme réclamée au titre des loyers ne font l’objet d’aucune contestation.
Mme [G] a transmis en cours de délibéré la preuve d’un paiement de 600 euros intervenu le 6 janvier 2026 et non compris dans le décompte qu’il convient de soustraire de la somme réclamée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement, en application de l’article 220 du code civil s’agissant d’une dette du ménage, M. [B] [G] et Mme [R] [G] à payer Mme [C] la somme provisionnelle de 4 635,20 euros (6420,85 – 602,25 – 583,40 – 600), au titre des sommes dues au 5 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, des paiements étant intervenus depuis l’assignation et aucune clause contractuelle ne prévoyant un taux d’intérêt différent du taux d’intérêt légal.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Mme [W] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient à son article VIII, une clause qui prévoit qu’ " il est expressément convenu qu’à défaut (…) du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et des accessoire (…) le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet, et ce conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sans qu’il soit besoin de remplit aucune formalité judiciaire. "
Mme [W] [C] a fait signifier, le 7 août 2024 à M. [B] [G] et Mme [R] [G] un commandement de payer, dans le délai de deux mois, la somme en principal de 4 090,94 euros. Une fois soustraites les régularisations de charges sur lesquelles porte la contestation sérieuse, la dette au moment du commandement de payer est de 2 905,29 euros. Cette dette n’a pas été payé dans le délai de deux mois.
Ce commandement de payer est donc resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 18 mai 2017 est résilié à la date du 8 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, Mme [R] [L] épouse [G] a proposé de s’acquitter de la dette de façon échelonnée en payant 70 euros par mois en tout. Il ressort des éléments communiqués que Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, si Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le bail sera résilié. Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, Mme [W] [C] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] ne respecteraient pas les délais, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dernière a quitté les lieux, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser in solidum le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement, in solidum, à compter du 8 octobre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables soit à la somme de 957,51 euros, le tout dûment justifié, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à son départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [C], les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile que Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] seront condamnés à lui payer in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de Mme [W] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 mai 2017 conclu entre Mme [W] [C] d’une part et Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G], concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 8 octobre 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 602,25 euros au titre la régularisation des charges de l’année 2019 et de la somme de 583,40 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2020,
Condamne solidairement Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [W] [C] la somme provisionnelle 4 635,20 euros au titre des sommes dues au 5 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Accorde un délai à Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] pour le paiement de cette somme,
Autorise Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 70 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que le premier versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis que les autres versements devront intervenir en même temps que le paiement de chaque loyer et charges en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local à usage d’habitation situé [Adresse 3], de Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne en ce cas, in solidum Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [W] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale 957,51 euros à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Condamne in solidum Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum Mme [R] [L] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [W] [C] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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