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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 févr. 2025, n° 22/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [I],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/02/2025
N° RG 22/01218 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IN7O ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [J] [Z] épouse [R]
CONTRE
M. [S] [R]
Grosses : 2
SELARL FRANCK AVOCATS
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
la SELARL [12]
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [J] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] (31)
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (15)
[Adresse 14]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 12 avril 2022 ;
Prononce le divorce des époux [J] [Z] et [S] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] (31),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (15) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 janvier 2020 ;
Attribue de manière préférentielle à Madame [J] [Z] le chalet situé [Adresse 2] à [Localité 15] (63) ;
Dit que Monsieur [S] [R] versera à Madame [J] [Z] une somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à titre de prestation compensatoire et l’y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS (280 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [J] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [K] qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, directement entre les mains de sa fille majeure ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publiés par l’I.N.S.E.E. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 1er mars de chaque année à compter, pour la première fois du 1er mars 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE ([13] au 04 72 72 40 00 – ou site internet (www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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