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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00298
N° RG 25/05702 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3W
S.A. YOUNITED
C/
M. [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 mars 2021 par voie de signature électronique, la société anonyme YOUNITED CREDIT a consenti à M. [W] [O] un prêt personnel n°CFR202102182KH3WOY d’un montant maximal total de 31 270,22 euros, en ce compris l’octroi d’une nouvelle ligne de financement de 9 181,18 euros, et étant précisé que 29 000 euros ont été mis à disposition de l’emprunteur, le contrat prévoyant des frais de service ainsi financé d’un montant de 2 270,22 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 408,92 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 2,70% (TAEG de 5,04%).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 octobre 2022, la société anonyme YOUNITED CREDIT a mis en demeure M. [W] [O] de lui payer la somme de 992,22 euros correspondant aux échéances impayées, et ce dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2023, la société anonyme YOUNITED CREDIT a notifié à M. [W] [O] la déclaration de l’incident de paiement caractérisé du non-paiement des mensualités du prêt au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 699,66 euros correspondant aux échéances impayées, à peine du prononcé de la déchéance du terme du crédit.
La société anonyme YOUNITED CREDIT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société anonyme YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
A titre principal,
La déclarer recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°CFR202102182KH3WOY ;Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme en principal de 23.416,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°CFR202102182KH3WOY, en raison du manquement grave de M. [W] [O] à ses obligations contractuelles ;Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 29.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause,
Condamner M. [W] [O] aux entiers dépens ;Condamner M. [W] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de plein droit.A l’audience du 07 janvier 2026, la société anonyme YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la validité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Au soutien de sa demande, la société anonyme YOUNITED CREDIT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, justifiant après une mise en demeure infructueuse du 07 octobre 2022, la déchéance du terme le 26 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le contrat de prêt est parfaitement régulier en la forme. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le manquement du débiteur à son obligation de remboursement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [W] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [O], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 28 septembre 2021. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 25 juin 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 04 août 2023.
Sur l’existence d’un dossier de surendettement
En application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Pour autant, il est constant qu’en l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de règlement des dettes de son débiteur, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. Civ. 2e, 01er mars 2018, n° 17-16.293).
En l’espèce, il résulte des documents établis par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne et versés par le prêteur que M. [W] [O] bénéficie d’un dossier de surendettement et que des mesures consistant en un plan long, rééchelonnant les échéances de ses crédits et notamment du crédit n° CFR202102182KH3WOY sur 203 mensualités a été imposé le 13 septembre 2024.
Il en résulte qu’un plan de surendettement est en cours, la caducité de ce dernier n’étant pas démontrée.
L’existence d’un tel plan de surendettement en cours n’interdit pas au créancier d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire.
En revanche, toute voies d’exécution destinées à faire exécuter la présente décision en recouvrement de la dette sont interdites, la présente décision ne pouvant être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pouvant l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces textes que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’offre de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 3.4 page 8 de l’offre de prêt).
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 8 à l’article 3.4 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par ailleurs, le prêteur justifie de l’envoi d’une lettre recommandée au défendeur le 25 mai 2023, mettant en demeure ce dernier de régulariser les échéances impayées à peine de prononcé de la déchéance du terme du crédit.
Il y a lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société YOUNITED CREDIT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes.
Sur la lisibilité du contrat et les caractéristiques essentielles du crédit
En application de l’article L.312-28 du code de la consommation, Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.312-10 du même code, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, entre autres, l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; […]
En application de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de crédit produit comporte un encadré ne satisfaisant pas aux prescriptions susvisées, en ce que, d’une part, les mentions essentielles susvisées (de a à g) ne sont pas indiquées en caractère plus apparent que le reste du contrat, et, d’autre part, que le prêteur fait mention à la fois d’un « montant total emprunté » incluant des frais de service, et d’un « montant mis à disposition », créant ainsi une confusion sur l’étendue réelle de l’engagement souscrit par l’emprunteur. En outre, les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ne sont pas reprises, en violation de l’article L. 312-10 f).
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
L’article L.312-20 du code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En outre, il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. En particulier, la production d’une liasse comportant une FIPEN non signée par l’emprunteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de sa FIPEN personnalisée.
Le prêteur doit démontrer avoir remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat de crédit, et ainsi avoir satisfait à son obligation d’information préalable en temps utile.
Enfin, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation, la FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur se contente de produire un exemplaire de la FIPEN non signé ni paraphé, intégré à un ensemble de document contractuel eux-mêmes dépourvus de paraphe ou de mention d’une signature électronique, cette dernière étant mentionnée dans un fichier de preuve distinct.
Dans ces conditions, rien n’établi que M. [W] [O] a été destinataire, préalablement à la signature de l’offre, de la fiche exigée par les textes.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’obligation de consultation du FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le prêteur peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société anonyme YOUNITED CREDIT communique un document ne comprenant ni la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, ni son code interbancaire, ni le numéro de consultation attribué par la Banque de France, ou encore l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
En ces conditions, compte tenu de ces différents manquements, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [W] [O] le 17 mars 2021, pour 3 rachats de crédits externes (14.880,94 euros, 4.415,84 euros et 3.239,60 euros), et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent de l’extrait de compte n°CFR202102182KH3WOY (pièce n°4) produit par la société anonyme YOUNITED CREDIT, soit :
Capital emprunté
22.236,38 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
12.658,19 euros
TOTAL
9.578,19 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme YOUNITED CREDIT à hauteur de la somme de 9.578,19 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [A]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4.46%. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [W] [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 9.578,19 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [O], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme YOUNITED CREDIT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme YOUNITED CREDIT au titre du prêt souscrit par M. [W] [O] le 09 mars 2021, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [W] [O] à verser à la société anonyme YOUNITED CREDIT la somme de 9.578,19 euros au titre du capital restant dû ;
RAPPELLE que cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement en vigueur depuis 13 septembre 2024 et ne pourra l’être de manière forcée que si celui-ci devient caduc ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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