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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 nov. 2025, n° 24/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02877 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC2K
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
la SELARL MDL SOCIETE D’AVOCATS – 288
ORDONNANCE
Le 24 novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. MARMONIER VI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MARMONIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrizio DIONISI de la SELARL MDL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 1984, la société MARMONIER VI a consenti à la société MARMONIER un bail commercial portant sur un emplacement à usage de parc de stationnement et un bâtiment préfabriqué à usage industriel d’une superficie de 1200 m² sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1984.
Par bail à construction conclu par acte authentique du 13 février 1986, la société MARMONIER VI, la société MARMONIER VI a donné à bail à la société MARMONIER une parcelle de terrain située35 [Adresse 9] à [Localité 5] pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1986 jusqu’au 31 décembre 2003.
La société MARMONIER a fait édifier sur cette parcelle un bâtiment à usage d’entrepôt et d’atelier.
Par acte du 13 juin 2003, la société MARMONIER VI a consenti un nouveau bail commercial à la société MARMONIER portant sur l’ensemble des locaux objet des deux baux précités et sur le bâtiment construit par la société MARONIER. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2012, et pour un loyer annuel de 135 000 € hors taxes et hors charges.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2013.
Par jugement en date du 6 octobre 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon a fixé le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 133 768 €, à compter du 28 mars 2014.
Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2021, la société MARMONIER a demandé le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2022, et pour un loyer annuel de 131 000 € hors taxes et hors charges.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2022, la société MARMONIER VI a accepté le principe du renouvellement du bail, mais a refusé le loyer proposé et a proposé un loyer du bail renouvelé fixé à 160 000 € hors taxes et hors charges.
Parallèlement, la société MARMONIER s’est plainte auprès de la société MARMONIER VI de l’état des locaux commerciaux donnés à bail ainsi que de désordres affectant lesdits locaux et a fait état de la nécessité d’effectuer des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société MARMONIER VI a assigné la société MARMONIER devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail commercial liant la société MARMONIER VI à la société MARMONIER et portant sur les locaux sis [Adresse 3] ;
— ordonner l’expulsion pure et simple de la société MARMONIER au besoin avec l’aide de la [Localité 6] Publique, ainsi que de tous occupants de son chef ;
— condamner la société MARMONIER à payer à la société MARMONIER VI la somme de 144 683,01 € TTC au titre de l’arriéré de loyers dû à la date du 4 mars 2024, outre intérêts au taux légal, outre les loyers et charge à venir d’ici l’audience et frais ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la même à payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’à son départ effectif ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef, accompagné de la remise effective des clefs ;
— condamner la société MARMONIER à payer à la société MARMONIER VI la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société MARMONIER VI demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société MARMONIER à payer à la société MARMONIER VI la somme provisionnelle de 351 724,71 € TTC, outre pénalités de retard au taux mensuel de 12 %, outre intérêts au taux légal et outre les loyers et charges à venir d’ici l’audience ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société MARMONIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MARMONIER à payer à la société MARMONIER VI la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MARMONIER VI fait valoir :
qu’une dette de loyer certaine et non contestable est exigible à l’égard de la société MARMONIER, selon le loyer fixé par le juge des loyers commerciaux ; que ces loyers réclamés à titre provisionnel ne correspondent pas à un loyer indexé, compte tenu du débat en cours au fond sur la validité de la clause d’indexation ; que l’argument adverse tendant à considérer que la demande présente des contestations sérieuses quant au débat en cours au fond sur l’indexation ne saurait donc être accueilli ; que l’argument adverse tendant à considérer que la demande présente des contestations sérieuses quant aux travaux réalisés par la société MARMONIER et pouvant opérer compensation avec la dette de loyer réclamée, le bail renouvelé étant soumis à la loi PINEL, ne saurait être accueilli, le bail étant clair sur la charge exclusive des travaux sur le preneur.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société MARMONIER demande au juge de la mise en état de :
— débouter MARMONIER VI de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner MARMONIER VI à verser à la société MARMONIER la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MARMONIER VI aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MARMONIER fait valoir :
que le montant du loyer réclamé fait l’objet d’une contestation au fond, quant à la validité de la clause d’indexation ; qu’une contestation du montant même du loyer issu du renouvellement du bail en 2022 existe, rendant sérieusement contestable les demandes provisionnelles sur les loyers de cette période ; qu’une contestation existe compte tenu des travaux réalisés par le preneur et incombant au bailleur.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 789, 3° du Code de la procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
Aux termes de la jurisprudence, pour que la provision soit accordée, il faut que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Sur le quantum, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’existence de l’obligation
Tout d’abord, il résulte du contrat versé au débat que la société MARMONIER VI, agissant en qualité de bailleur, a consenti à la société MARMONIER, en qualité de preneur, un bail commercial par acte du 13 juin 2003.
Il n’est pas contesté que ce bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2013.
Le même bail a ensuite été renouvelé à compter du 1er janvier 2022, aux mêmes conditions, en application des articles L145-10 à L145-12 du Code de commerce.
En effet, une demande de renouvellement a été notifiée par le preneur le 14 décembre 2021 et le principe du renouvellement a été accepté par le bailleur le 11 mars 2022.
Ensuite, la demande de provision formée par la société MARMONIER VI repose sur l’obligation de paiement du loyer par le preneur, la société MARMONIER.
Le principe de cette obligation n’est pas sérieusement contestable, la société MARMONIER ne soulevant aucun moyen mettant en lumière qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait qu’elle soit tenue en soi de s’acquitter du prix de sa location. En particulier, elle ne fait valoir aucune exception d’inexécution de cette obligation qui serait constitutive d’une contestation sérieuse.
En réalité, les moyens soulevés par la société MARMONIER porte sur le quantum de l’obligation de paiement des loyers. Il s’agit de déterminer quel est le montant de la dette de loyer non sérieusement contestable.
Par ailleurs, il est à relever que, suivant les décomptes fournis par la société MARMONIER VI, la provision réclamée inclut la taxe foncière.
Il résulte de l’article 5, 4., du bail commercial que la taxe foncière est à la charge de la société MARMONIER.
Quant à ladite société, elle ne conteste pas cette clause et devoir la taxe foncière.
Dès lors, s’agissant de la taxe foncière, l’obligation de paiement n’est pas non plus sérieusement contestable dans son principe.
Sur le quantum de la provision demandée
Aux termes de ses dernières écritures, la société MARMONIER VI sollicite la condamnation de la société MARMONIER au paiement d’une provision d’un montant de 351.724,71 €, outre les pénalités de retard au taux mensuel de 12 % et intérêts au taux légal, et loyers et charges à venir d’ici l’audience.
Il convient d’emblée d’indiquer que le juge de la mise en état ne peut condamner à une provision correspondant aux loyers et charges à venir d’ici l’audience.
Il s’agit en effet d’une demande indéterminée et la société MARMONIER VI ne peut donc quoi qu’il en soit obtenir gain de cause sur cette partie de la prétention.
Ensuite, sur le principal de 351 724,71 euros TTC réclamé, en premier lieu, une contestation sérieuse sur le quantum de la somme réclamée est alléguée par la société MARMONIER pour les loyers antérieurs au 1er janvier 2022. Elle soutient qu’un débat sur le fond est en cours sur la validité de la clause d’indexation convenue dans le bail.
Or, d’une part, il ressort des décomptes produits par la société MARMONIER VI que les loyers réclamés à titre provisionnel ne correspondent qu’aux loyers de base non indexés, selon le montant fixé par l’ordonnance du juge des loyers commerciaux, à savoir 133 768 € HT par an, soit 160 521,60 € TTC.
Le loyer annuel retenu par la société MARMONIER VI pour sa demande de provision n’est donc pas celui résultant de la clause mais celui fixé par l’ordonnance du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon du 6 octobre 2015.
Et la société MARMONIER ne conteste pas, pour la période antérieure au 1er janvier 2022, ce montant fixé par le juge des loyers commerciaux.
Dans ces conditions, la société MARMONIER VI ne demandant que le montant des loyers fixé par le juge des loyers commerciaux expurgé de l’indexation, le débat sur la clause d’indexation ne peut être valablement invoqué comme une contestation sérieuse à opposer à la provision réclamée par la société MARMONIER VI
D’autre part, suivant les décomptes communiqués par la société MARMONIER VI, avec le loyer ramené au montant fixé par le juge des loyers commerciaux et au regard des sommes versées par la société MARMONIER, les impayés de loyers débutent à compter du premier trimestre 2023. En d’autres termes, la demande de provision de la société MARMONIER VI ne porte in fine sur aucun arriéré de loyer antérieur au 1er janvier 2022.
Par conséquent, eu égard à ces développements, la contestation relative à la clause d’indexation n’est pas sérieuse.
En deuxième lieu, pour les loyers réclamés postérieurs au 1er janvier 2022, la société MARMONIER expose qu’il existe une contestation sérieuse tenant au montant de principe du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022. La société MARMONIER indique que les parties ne sont pas d’accord sur le montant de ce loyer, le bailleur ayant proposé un loyer annuel du bail renouvelé de 160 000 € hors taxes et hors charges et elle un loyer annuel du bail renouvelé de 131 000 € hors taxes et hors charges.
Or, comme le souligne la société MARMONIER, aucune partie n’ayant esté en justice pour traiter de la contestation de ce montant dans le délai biennal prévu, le bail est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, soit le loyer fixé par le juge des loyers commerciaux, outre l’indexation contestée.
Et, comme déjà dit ci-dessus, la société MARMONIER VI ne sollicite au titre de sa provision que le montant des loyers déterminé par le juge des loyers commerciaux.
En conséquence, la contestation de la société MARMONIER précitée ne peut être considérée comme sérieuse.
En troisième lieu, la société MARMONIER excipe dans ses dernières conclusions d’incident d’une contestation sérieuse tenant à une compensation de la dette de loyer avec les travaux qu’elle indique avoir réalisés et qu’elle estime à la charge de la bailleresse.
Cependant, la société MARMONIER fournit seulement 3 factures et 4 devis relatifs à des travaux dans les locaux commerciaux mais aucun élément permettant de considérer qu’il peut y avoir une discussion sur le point de savoir s’il revient ou non à la bailleresse de supporter ces travaux. Elle ne développe même aucun moyen à cet égard, se contentant d’affirmer dans ses conclusions d’incident qu’elle « estime avoir avancé des frais urgents pour des travaux qui incombaient normalement au bailleur ».
En outre, il résulte du contrat de bail que le preneur a la charge exclusive des travaux à réaliser dans les locaux, incluant également ceux prévus par l’article 606 du code civil, et il n’est pas soutenu par la société MARMONIER dans ses écritures, étant rappelé qu’en procédure écrite, le juge est saisi des seuls moyens mentionnés dans les conclusions écrites, que le bail, renouvelé au 1er janvier 2022, se trouvait soumis aux nouvelles dispositions de la loi PINEL entrée en vigueur le 18 juin 2014.
Ainsi, la contestation soulevée par la société MARMONIER n’apparaît pas sérieuse.
En quatrième lieu, sur la taxe foncière, la société MARMONIER ne fait état d’aucune contestation sérieuse valable sur le quantum de son obligation.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces développements, la société MARMONIER échouant à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse, il convient de la condamner à payer à la société MARMONIER VI une provision de 351 724,71 euros TTC au titre des loyers et taxe foncière impayés arrêtés au troisième trimestre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts de retard d’un taux mensuel de 12 % contractuellement prévus (article 9 du bail commercial) à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Les intérêts de retard contractuellement prévus étant appliqués, la société MARMONIER VI ne peut prétendre en plus aux intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts, au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts pour la somme de 351 724,71 euros TTC à laquelle la société MARMONIER a été condamnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNONS la société MARMONIER à payer à la société MARMONIER VI la somme provisionnelle de 351 724,71 € TTC au titre des loyers et taxe foncière impayés arrêtés au troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts de retard d’un taux mensuel de 12 % contractuellement prévus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour la somme de 351 724,71 € TTC ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour conclusions au fond de Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND ;
RAPPELONS que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 22 avril 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 7] LE CLEC’H
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