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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05498 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPLM
Minute :
Monsieur [L] [U]
Madame [G] [M] [P]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
C/
Monsieur [I] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DENOT
Copie délivrée à :
M. [X]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de CRETEIL
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X], demeurant “[Adresse 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 novembre 2022, M. [L] [U] et Mme [G] [P] a donné à bail à M. [I] [X] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer hors charges de 744,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 70,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [U] et Mme [G] [P] a fait signifier à M. [I] [X], par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 507,98 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [L] [U] et Mme [G] [P] a fait assigner M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 23 septembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Les lieux ont été libérés par le locataire le 06 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
M. [L] [U] et Mme [G] [P], comparants, représentés soutiennent oralement le contenu leurs dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2024 et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [I] [X] à payer :
? la somme de 659,06 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives au 06 septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date du commandement de payer ;
? une somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts ;
? une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1225 du code civil et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 29 novembre 2022 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [I] [X] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, que par ailleurs le locataire a libéré les lieux en laissant des dégradations dont il doit répondre, qu’il n’a par ailleurs pas laissé sa nouvelle adresse ce qui ralentit le recouvrement de la dette et que son comportement a nécessité plusieurs mises en demeure.
M. [I] [X], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 659,06 euros
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 29 novembre 2022 que M. [I] [X] doit payer un loyer d’un montant de 744,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 70,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 839,99 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [I] [X] restait devoir la somme de 7,92 euros à son départ des lieux, le 06 septembre 2024.
Le bailleur précise que le locataire est tenu au paiement d’une somme de 156,22 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024, au prorata de son occupation, ce qui est justifié pas les pièces fournies à la cause.
Le bailleur précise, par ailleurs, que le locataire est tenu au paiement d’une somme de 721,12 euros au titre de la régularisation annuelle des charges sur la période courant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023, ce qui apparaît en cohérence avec les pièces fournies à la cause.
Le bailleur ne justifie pas de la raison pour laquelle il entend conserver une partie du dépôt de garantie, soit la somme de 148,80 euros. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie que la crédence doive être reprise (bon état/aucune observation), que les « rangements bas cuisine » doivent être nettoyés (bon état/fonctionne), que le sol de la terrasse doive être nettoyé (usage avancé/ aucune observation – en particulier sur une éventuelle saleté), que des trous de chevilles doivent être rebouchés au plafond de la chambre (bon état/aucune observation). La somme de 80 euros réclamée à ce titre ne sera pas attribuée.
Le locataire ne justifie pas de l’entretien régulier de la chaudière. La somme réclamée de 170 euros, en cohérence avec l’intervention en cause, sera attribuée.
S’il ressort de l’état des lieux de sortie que la hotte aspirante de la cuisine ne fonctionne plus, rien ne démontre que cela fait suite à une dégradation ou un mauvais usage de la part du locataire. La somme de 119 euros réclamée à ce titre ne sera pas attribuée.
Le locataire doit être regardé comme étant débiteur d’une somme globale de 1 055,29 euros.
Le locataire, à son entrée dans les lieux, a confié au bailleur un dépôt de garantie d’un montant de 744 euros, qu’il convient de déduire.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement d’une somme de 311,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des dernières conclusions, le 13 novembre 2024, les causes du commandement de payer ayant été désintéressées.
o Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que pour permettre la restitution du dépôt de garantie, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, en refusant de remettre sa nouvelle adresse, information seulement destinée à permettre au bailleur de lui restituer le dépôt de garantie confié lors de l’entrée dans les lieux, le locataire ne commet aucune faute.
Par ailleurs, le bailleur ne démontre subir aucun préjudice distinct du retard de paiement des sommes d’argent réclamées, indemnisé par les intérêts moratoires, ou des frais d’actes, dont certains sont pris en compte dans les dépens.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 12 février 2024 dès lors qu’il n’est pas nécessaire à la perfection des demandes.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [X] à verser à M. [L] [U] et Mme [G] [P] la somme de 311,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la signification des dernières conclusions ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [U] et Mme [G] [P] de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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