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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F5GP
Code nature d’affaire : 50A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [O] [U]
née le 11 Avril 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2021, M. [P] [Z] a vendu à Mme [O] [U], au prix de 28.400 euros, un véhicule Mercedes CLA45 AMG 4 Matic, boîte automatique, immatriculé [Immatriculation 1], 1ère mise en circulation le 4 juin 2014, ayant parcouru 124.538 km.
En raison d’un bruit mécanique, Mme [U] a confié son véhicule à un garagiste pour vidange de la boîte de vitesse. Faute d’amélioration, elle a sollicité de son assurance protection juridique une expertise amiable, qui s’est déroulée le 9 novembre 2021, au contradictoire du vendeur. L’expert amiable a conclu à l’existence de vices cachés, ce qu’a contesté M. [Z].
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau – saisi par Mme [U] – a désigné un expert, M. [K], remplacé ensuite par un autre expert, M. [H], par ordonnance du 5 octobre 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2023.
Par acte d’huissier du 29 août 2024, Mme [U] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Mme [U], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, demande au tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente du 15 mai 2021.
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 28.400 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— le condamner à récupérer le véhicule litigieux à ses frais,
— le condamner à lui payer la somme de 3.179,60 euros au titre du préjudice financier subi outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels s’élèvent à la somme de 1.273,03 euros.
M. [Z], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer Mme [U] irrecevable et mal fondée et par conséquent la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si l’existence de vice caché est retenue
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par Mme [U] au titre de la réparation de la boîte à vitesse,
En tout état de cause
— constater la mauvaise foi de Mme [U],
— la condamner à lui verser somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Par ailleurs, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents invoqués par l’acheteur, compte tenu qu’il appartient à ce dernier d’effectuer les diligences minimales que doit effectuer tout acquéreur.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que les 4 défauts du véhicule, à savoir :
— patinage et passage de vitesse sporadique,
— tout ouvrant ne fonctionnant pas,
— remplissage du carburant difficile,
— réglages des lombaires (d’un siège avant) ne fonctionnant pas,
étaient présents au moment de la vente. Il estime que le véhicule est dangereux au roulage (p.10).
Cependant, d’une part il précise lui même dans son rapport (p.8) que le toit ouvrant était fonctionnel lors de la vente. Il ne peut par conséquent affirmer que ce problème existait au moment de la vente. D’autre part, concernant le réglage d’un siège du véhicule, force est de constater que ce vice est un vice apparent. L’acheteur, même profane, pouvait aisément vérifier ce point lors de l’achat. Au surplus, le véhicule litigieux est un véhicule d’occasion, ayant déjà parcouru environ 125.000 km. Il ne peut par conséquent, même régulièrement entretenu, que présenter une usure inévitable de ses accessoires non mécaniques.
Concernant le remplissage de carburant difficile, l’expert ne donne aucun élément permettant d’apprécier la raison de cette difficulté, et donc sa gravité.
Enfin, concernant le point le plus important, à savoir les dysfonctionnements de la boîte de vitesse, il sera observé que, bien que l’expert déclare le véhicule “dangereux”, Mme [U] a accompli, entre l’achat du véhicule le 5 mai 2021 et la réunion d’expertise du 31 janvier 2023, pas moins de 28.789 km, soit environ 1.370 km par mois. En outre, lors de la réunion pré-citée, elle indique quelle continue à utiliser ce véhicule.
Ce véhicule ne peut par conséquent être considéré comme impropre à son usage, au sens de l’article 1641 du code civil, compte tenu de son utilisation régulière depuis désormais plusieurs années. Il y a lieu d’ailleurs de noter, à toutes fins utiles, que le contrôle technique datant du jour de la vente était favorable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme [U] doit être rejetée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes, tant de sa demande de résolution de vente que de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute Mme [O] [U] de ses demandes,
— condamne Mme [U] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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