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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGRW
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[Z] [U] [C] [S]
C/
S.A. AIR FRANCE
N° MINUTE :26/61
JUGEMENT
A l’audience du 28 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu, le tribunal ayant statué sans audience conformément aux articles 828 et 829 du code de procédure civile, les parties ayant préalablement donné leur accord à cette procédure ;
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [U] [C] [S]
né le 11 Août 1995 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, mais ayant donné son consentement au traitement de la procédure sans audience
ET :
DÉFENDEUR
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, mais ayant donné son consentement au traitement de la procédure sans audience
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a déposé une requête en date du 5 septembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Pau aux fins de voir condamner la société SA AIR FRANCE à lui payer la somme de 1.378,90 Euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 500,00 Euros en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont consenti au déroulement de la procédure sans audience.
Le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 28 avril 2026.
Monsieur [Z] [S] expose avoir perdu le 27 juin 2025 son bagage alors qu’il voyageait sur un vol Air France entre [Localité 5] au KENYA et [Localité 1] dans les Pyrénées Atlantiques ; Il précise que son bagage n’a jamais été retrouvé et qu’il a justifié de sa valeur auprès de la compagnie qu’il estime à la somme de 3.158,36 Euros.
Il indique que son bagage a été perdu du fait de la compagnie Air France et que ce dernier contenait des effets personnels à forte valeur sentimentale. Il estime en outre que la compagnie aérienne n’a pas eu un comportement professionnel en lui faisant croire que son bagage pouvait être retrouvé.
Il réclame donc le remboursement intégral de la valeur de son bagage, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
La compagnie Air France, indique avoir rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard de son client et notamment l’indemnisation pour la perte de son bagage et ce, conformément aux barèmes prévus à l’article 22-2 de la convention de [Localité 6] qui prévoit un plafond indemnitaire porté à la somme de 1.288 D.T.S.
Elle précise qu’à défaut pour monsieur [Z] [S] d’avoir procédé préalablement à une déclaration spéciale d’intérêt qui lui aurait permis d’être indemnisé à concurrence de la somme déclarée, la somme de 1.779,00 Euros qui lui a été accordée et correspondant à la limite de sa responsabilité doit être considérée comme satisfactoire.
Elle ajoute en outre que les conditions générales de transport de la société Air France disposent que le passager ne peut inclure dans ses bagages certains articles fragiles ou périssables ou de valeur et pour lesquels monsieur [S] ne peut solliciter l’indemnisation.
Elle sollicite le rejet de la demande de monsieur [Z] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Air France
Monsieur [Z] [S] demande le règlement de la somme de 1.378,90 Euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 500.00 Euros en réparation de son préjudice moral.
L’article 22-2 de la convention de [Localité 6] adoptée le 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international et publiée le 17 juin 2004 par voie réglementaire fixe une limite à la responsabilité du transporteur aérien en cas de destruction, perte, avarie ou retard des bagages.
Elle est opposable aux parties qui ne sauraient s’en délier.
Il en résulte que l’indemnisation due au passager est plafonnée à un montant maximal exprimé en Droits de Tirage Spéciaux ou D.T.S., sauf déclaration spéciale faite au moment de l’enregistrement et paiement d’un éventuel supplément.
Dès lors, et en l’absence d’une telle déclaration, monsieur [Z] [S] ne pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à ce plafond, portée à 1.288 D.T.S. et ce, même son préjudice excédait ce montant.
Dans ces conditions, monsieur [Z] [S] qui ne conteste pas avoir été indemnisé à hauteur de la somme de 1.779,00 Euros correspondant à 1.512 D.T.S., soit à la limite de la responsabilité de la compagnie Air France, est débouté de sa demande.
Monsieur [Z] [S] sollicite en outre le règlement de la somme de 500.00 Euros en indemnisation de son préjudice moral.
L’allocation de la somme de 1.779,00 Euros qui comprend également le poste d’indemnisation pour le préjudice moral doit être regardé comme satisfactoire ; au surplus, et si on se réfère à la liste des effets perdus, le requérant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct de son préjudice matériel.
Dans ces conditions, la requête de monsieur [Z] [S] est rejetée.
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Dès lors, ces derniers seront mis à la charge de monsieur [Z] [S] qui succombe qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [Z] [S] de ses demandes.
CONDAMNE monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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