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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00725 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M37S
AFFAIRE : [B] [O] [E] [Y]/ [V] [X] épouse [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O] [E] [Y]
né le 03 Mars 1986 à Acarigua
6 rue 8 mai 1945
95340 PERSAN BEAUMONT
représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [X] épouse [Y]
née le 07 Mai 1985 à AQUIN (HAITIE)
10 rue des grands Champs
95380 LOUVRES
représentée par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 17
1 grosse à Monsieur [B] [O] [E] [Y] le
1 grosse à Madame [V] [X]
1 ccc à Me Paula FERREIRA
1ccc à Me Florenne GARCIA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y] et Madame [V] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 juillet 2013 devant l’officier d’état civil de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H] [K] [R] [Y], née le 11 juillet 2014, à Pierre-Bénite (Rhône) ;
— [S] [N] [Y], né le 30 décembre 2019, à Gonesse (Val-d’Oise).
Par acte du 30 janvier 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [V] [X] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 4 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée aux adresses mentionnées en tête de la présente décision ;
— attribué à Monsieur [B] [Y] la jouissance provisoire du véhicule automobile Renault Capture, immatriculé DV-898-AJ, à charge pour lui de régler, le cas échéant, le crédit et les frais y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué à Madame [V] [X] la jouissance provisoire du véhicule automobile Nissan Qashqai, immatriculé DG-149-PV, à charge pour elle de régler, le cas échéant, le crédit et les frais y afférent, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que l’autorité parentale sur [S] et [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de [S] et [H] au domicile de la mère ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi à 17h jusqu’au dimanche à 18h ;
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— fixé la contribution que Monsieur [B] [Y] devra verser à Madame [V] [X] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme globale de 400 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 novembre 2023, Monsieur [B] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire qu’en application des articles 3 et 12 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce de Monsieur [B] [Y] ;
— dire qu’aux termes de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux la loi applicable au régime matrimonial des époux est celui soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage En conséquence ;
— dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
— dire qu’en vertu de l’article 3 du Règlement européen dit Bruxelles II bis que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale est celui et dire que la loi française est compétente ;
— dire qu’en vertu de l’article 8 du règlement UE n°1259 / 2010 du 20 décembre 2010 que le juge français compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale est celui de la résidence habituelle des enfants et dire que la loi française est compétente ;
— prononcer le divorce de pour altération définitive du lien conjugal des époux ;
— dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
— donner acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix ;
— dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— dire que les avantages matrimoniaux prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordée par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
— fixer la date des effets du divorce au jour la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 30 janvier 2023 ;
— dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
— dire que la résidence des enfants [S] et [H] est fixée au domicile de Madame [V] [X] ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• un week-end sur deux (fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 17h chez la mère au dimanche 18 heures ;
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— fixer la contribution que Mr [S] [Y] devra verser à Mme [V] [X] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme globale de 400 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que chacune des parties assumera les dépens exposés ;
— dire que l’équité commande qu’il n’y ait pas d’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’un ou de l’autre des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [V] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire qu’en application des articles 3 et 12 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce de Monsieur [B] [Y] ;
— dire qu’aux termes de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux la loi applicable au régime matrimonial des époux est celui soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ;
— dire en conséquence que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
— dire qu’en vertu de l’article 3 du Règlement européen dit Bruxelles II bis que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale est celui et dire que la loi française est compétente ;
— dire qu’en vertu de l’article 8 du règlement UE n°1259 / 2010 du 20 décembre 2010 que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale est celui de la résidence habituelle des enfants et dire que la loi française est compétente ;
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré à la mairie de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) le 12 juillet 2013 ;
— juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le notaire de leur choix ;
— juger que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— juger que les avantages matrimoniaux prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordée par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
— fixer la date des effets du divorce au jour la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 30 janvier 2023 ;
— juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
— juger que la résidence des enfants [S] et [H] est fixée au domicile de Madame [V] [X] ;
— juger que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• un week-end sur deux (fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 17 heures chez la mère au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— juger que la contribution que Monsieur [S] [Y] devra verser à Madame [V] [X] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants s’élève à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme globale de 400 euros, depuis le 4 avril 2023, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que chacune des parties assumera les dépens exposés ;
— dire que l’équité commande qu’il n’y ait pas d’article 700 du code de procédure civile au profit de l’un ou de l’autre des époux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d’être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
[S] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS D’EXTRANEITE
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
En l’absence d’élément d’extranéité, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du juge français et la loi applicable au litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis plus d’un an.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [V] [X] reprendra son nom de naissance, les époux ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
En demandant que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à la date de la demande en divorce, les époux ne font dès lors que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Le principe posé par la loi s’appliquera donc de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois.
Les parents sollicitent le maintien des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’ensemble des mesures relatives aux enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [Y].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [O] [E] [Y]
né le 3 mars 1986 à Acarigua (Vénézuéla)
et de Madame [V] [X]
née le 7 mai 1985 à Aquin (Haïti)
mariés le 12 juillet 2013 à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 30 janvier 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [Y] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
• en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi à 17h jusqu’au dimanche à 18h ;
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [V] [X] la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit une somme totale de 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [K] [R] [Y], née le 11 juillet 2014, à Pierre-Bénite (Rhône), et [S] [N] [Y], né le 30 décembre 2019, à Gonesse (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [K] [R] [Y], née le 11 juillet 2014, à Pierre-Bénite (Rhône), et [S] [N] [Y], né le 30 décembre 2019, à Gonesse (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [X] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maéva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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