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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 nov. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [Z] [V] [R]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00079 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPMP
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
Copie commissaire de justice :
S.C.P. SCP D’HUISSIERS LARGOT – YSCHARD
[Adresse 10]
[Localité 11]
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (R.C.S. Paris 379 502 644) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 15]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [Z] [V] [R], demeurant [Adresse 17] – [Localité 9]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (R.C.S. Paris 382 506 079), nouvelle dénommination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption, dont le siège social est [Adresse 16] – [Localité 14]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (R.C.S. Paris 379 502 644) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 15]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ADJUDICATAIRE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Février 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 120.889,09 euros arrêtée au 14 février 2024.
Monsieur [Z] [V] [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18], sous les références [Localité 18] – 1er Bureau / 2024 S / N° 68, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [Z] [V] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 27 Août 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [Z] [V] [R] et fixé la date d’adjudication au 07 Novembre 2024.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 01er octobre 2024,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 20] en date du 04 octobre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Progrès en date du 03 octobre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— La Tribune de Lyon en date du 03 octobre 2024,
— Le Journal des Enchères en date du 03 octobre 2024,
— ainsi qu’une parution sur le site internet “vench.fr”,
Le 07 Novembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [V] [R] sur la mise à prix de DIX HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (18.800 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (6.789,53 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6789.53 Euros et les a annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères. Le juge de l’exécution a également donné acte des dires du 07 octobre 2024, du 15 octobre 2024 et du 05 novembre 2024, puis a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de DIX HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (18.800 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Juin 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 27 Août 2024,
Attendu que pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, aucune enchère n’a été portée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le créancier poursuivant adjudicataire conformément aux dispositions de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la carence d’enchères ;
DECLARE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), créancier poursuivant, adjudicataire du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [V] [R], soit :
Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, à usage de résidence étudiante avec service de gestion et dénommé “DUCHERE RESIDENCE”, sis [Adresse 13],cadastrés section AP n°[Cadastre 1], Section AP n°[Cadastre 2], Section AP n°[Cadastre 3], Section AP n°[Cadastre 4], Section AP n°[Cadastre 5], Section AP n°[Cadastre 6], Section AP n°[Cadastre 7] et Section AP n°[Cadastre 8] :
— Lot n°66 : un studio de 17,9m², au 3ème étage portant le numéro 301 au plan comprenant : entrée, pièce principale avec espace cuisine, salle de bains avec WC..
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce pour la somme de DIX HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (18.800 Euros), montant de la mise à prix ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (6.789,53 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Codes procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution qui devra supporter les frais de signification et de publication de cette décision.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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