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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 21/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 MARS 2025
N° RG 21/05122 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGKE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G], née le 1 [Adresse 5] décembre 1988 à [Localité 6] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (93), infirmière,
représentée par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [J], née le 25 jullet 1984 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession d’infirmière et demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] ;
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 09 Septembre 2021 reçu au greffe le 13 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, Madame [M] [J] et Madame [O] [G], exerçant toutes les deux la profession d’infirmière libérale, ont signé un contrat de remplacement infirmier en exercice libéral, aux termes duquel Madame [O] [G] a accepté de remplacer temporairement Madame [M] [J] auprès des patients qui feraient appel à elle et s’est engagée à reverser à Madame [M] [J] 10 % du total des honoraires perçus et à percevoir pendant la période de remplacement.
Elles ont ensuite conclu le 25 novembre 2016 un contrat de collaboration libérale entre infirmiers, avec effet à compter du 1 er décembre 2016 en vertu duquel, Madame [O] [G], en tant que collaborateur, s’est engagée à verser mensuellement à Madame [M] [J] une redevance d’un montant de 10 % de son chiffre d’affaires mensuel.
Par lettre en date du 20 décembre 2016, Madame [M] [J] a indiqué reconnaître avoir une dette de 50 000,00 € envers Madame [O] [G] au titre de ses rétrocessions d’honoraires pour les soins effectués.
Madame [M] [J] et Madame [O] [G] ont mis fin à leur relation contractuelle d’un commun accord le 15 novembre 2017.
Par décision en date du 24 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre national des infirmiers a notamment infligé à Madame [M] [J] une sanction d’interdiction temporaire de trois mois sans sursis pour, alors qu’elle ne conteste pas rester contractuellement redevable de la somme de 31 779,65 € à Madame [O] [G] au titre de rétrocession d’honoraires correspondant à des prestations paramédicales effectuées dans le cadre du contrat de remplacement, ne pas avoir donné suite aux procédures de réglement amiable du litige et de conciliation qui lui ont été propopsées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique.
Madame [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 10 septembre 2021, Madame [O] [G] a fait citer Madame [M] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [M] [J] à lui payer :
la somme de 31 779,65 € au titre de rétrocessions d’honoraires impayées pour la période du 21 février 2016 au 28 novembre 2016, avec intérêt à compter du 3 octobre 2018 ;la somme de 8000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;outre la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa notamment de l’article 1134 ancien du code civil, qu’alors qu’elle lui a fourni la liste de toutes ses interventions entre la période 21 février 2016 au 28 novembre 2016, période, au cours de laquelle elle a réalisé des actes paramédicaux pour un chiffre d’affaires de 100 779,65 €, Madame [M] [J] n’a effectué à son profit que des paiements tardifs et partiels, d’un montant total de 69 000,00 €, et lui reste redevable de la somme de 31 779,65 €.
Elle estime que les échanges survenus en 2017 révèlent que son adversaire a eu connaissances de la liste de ses interventions et a reconnu lui devoir certaines sommes, qu’elle commente la liste fournie par voie déclarative sans apporter la moindre preuve de ses affirmations alors que le contrat ne lui donne aucunement la faculté de décider unilatéralement des soins qui doivent être facturés ou non.
Elle conteste l’application d’une compensation de créances au motif que, compte tenu du retard et des sommes importantes qu’elle lui devait, Madame [M] [J] a indiqué, par courriel du 13 novembre 2017, ne pas vouloir que lui soit reversée la redevance de 10 %.
Elle conteste le caractère abusif de son action alors que la défenderesse reconnait, en partie, lui devoir des honoraires tout en puisant dans sa mauvaise foi pour se faire passer pour la victime.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice moral, s’étant retrouvée jeune infirmière pendant plusieurs mois sans la moindre rétrocession d’honoraires, et la somme de 31 779,65 € lui restant due alors qu’elle est mère de trois jeunes enfants de 5 ans, 4 ans et 16 mois, que l’année 2016 a été financièrement très difficile et que son adversaire ne lui oppose que son silence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [J] demande au tribunal de :
à titre principal,
juger irrecevable (sic) l’ensemble des demandes de Madame [O] [G] ;
à titre subsidiaire,
dire que Madame [O] [G] est débitrice de la somme de 7 644,23 € au titre de la redevance de 10 % due à Madame [M] [J] conformément à l’article 5 du contrat de collaboration pour l’année 2017 ;dire que Madame [O] [G] n’est créancière que de la somme de 2 947,22 € au titre des soins pratiqués par Madame [O] [G] en sa qualité de remplaçante de Madame [M] [J] pour la période allant de février 2016 à novembre 2016 une fois appliqué le principe de la compensation judiciaire ;débouter Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre son prétendu préjudice moral ;à titre reconventionnel,
condamner Madame [O] [G] à verser à Madame [M] [J] la somme de 8 000,00 euros en réparation de son propre préjudice moral ;en tout état de cause,
condamner Madame [O] [G] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, à titre principal, que Madame [O] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance réelle, liquide et exigible à son encontre, dès lors qu’en application de l’article 7 du contrat de remplacement, il lui appartenait de transmettre à Madame [M] [J] les relevés d’actes avec leurs cotations afin de percevoir ses honoraires et qu’elle ne lui a pourtant jamais transmis les justificatifs des soins pour lesquels elle réclame le paiement, dont les relevés d’actes lui permettant d’obtenir le règlement par la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle estime que le tableau établi par la demanderesse manque de rigueur et n’est pas exploitable puisqu’il ne fait état que de sommes totales par jour de travail sans le moindre détail et n’est pas accompagné des listes de soins y afférant.
Elle ajoute que les réclamations adverses comportent des erreurs et des incohérences, nombre des soins allégués n’ayant pas été réalisés ou ne sont pas facturables en raison d’erreurs de cotations, de doublons, de patients décédés, ou de délai expiré. Au regard du tableau fourni, après rectification, elle évalue à la somme de 77.591,45 € les honoraires relatifs aux soins pratiqués par Madame [O] [G] en sa qualité de remplaçante de Madame [M] [J] pour la période allant de février 2016 à novembre 2016, et sollicite une compensation entre le solde restant dû après déduction des 67 000,00 € déjà versés, et la somme due par la remplaçante en application de l’article 5 du contrat de collaboration, soit 7 644,23 €, correspondant à 10 % du chiffre d’affaires, ce qui a pour effet de limiter la créance de Madame [O] [G] à la somme de 2.947,22 €.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle lui a versé entre le 11 juillet 2016 et le 8 novembre 2017 un montant total de 67 000,00 €, que la situation décrite par la demanderesse relève en grande partie de son propre fait dès lors qu’elle ne lui a pas fourni les justificatifs prévus par la convention et que les saisines de l’ordre des infirmiers, de la chambre disciplinaire de cet ordre et de la juridiction de céans ont nécessairement contribué à geler la situation compte tenu des réclamations financières de la demanderesse, et qu’aucun accident de la circulation ne lui est imputable.
Elle soutient à titre reconventionnel subir un véritable acharnement procédural de la part de Madame [O] [G], qui n’a jamais pris la peine de produire les pièces nécessaires au règlement de ses honoraires et a néanmoins saisi plusieurs instances disciplinaires et judiciaires, générant chez elle un énorme stress du fait de ces multiples procédures injustifiées, ainsi qu’un préjudice d’image non négligeable et ce alors qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle ni aucun manquement contractuel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
En application de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu’aucune fin de non-recevoir n’est soutenue dans ses écritures, il convient d’analyser en une demande de rejet au fond la prétentions de la défenderesse tendant à voir juger « irrecevables » les demandes formées à son encontre.
Sur le montant restant dû au titre du contrat de remplacement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de remplacement conclu entre les parties stipule que :
« [Madame [M] [J]] percevra elle-même pour le compte de [Madame [O] [G]] l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins, en cas de paiement direct par l’assuré.
Un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par [Madame [O] [G]].
En cas de tiers payant, c’est [Madame [M] [J]] quoi continue de recevoir directement les honoraires en provenance des caisses d’assurance maladie, pour les actes effectués par [Madame [O] [G]].
[Madame [O] [G]] devra justifier auprès de [Madame [M] [J]] l’ensemble des rémunérations perçues par elle pour le compte de [Madame [M] [J]] (y compris les paiements perçus en espèces) pendant son activité de remplacement par un relevé des actes effectués ou des rémunérations perçues, quel qu’en soient le montant et la forme (y compris les recettes devant être encaissées a posteriori, notamment en cas de tiers payant).
[Madame [O] [G]] reversera à [Madame [M] [J]] 10 % du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant à la période de remplacement.
En tout état de cause, le solde de tout compte devra être effectué à l’expiration du présent contrat. »
Pour justifier du bien-fondé de sa demande de paiement au titre d’une rétrocession d’honoraires, Madame [O] [G] verse aux débats un tableau récapitulatif établi par ces soins détaillant, jour par jour pour la période considérée, les soins effectués, le nom du patient, le moment de la journée où ils ont été réalisés ainsi que leurs cotations et tarifs.
Madame [M] [J] produit quant à elle une version de ce tableau commentée et retraitée par ses soins dont il ressort un chiffre d’affaires total de 77 591,45 €.
La demanderesse ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir que lui seraient dûs les montants correspondant aux actes écartés par la défenderesse, notamment comme étant non facturables ou non réalisés.
Par ailleurs, il est constant et ressort d’un décompte circonstancié et détaillé que Madame [M] [J] a déjà versé à Madame [O] [G], au titre du contrat de remplacement, soit pour la période de février 2016 à novembre 2016, la somme totale de 67 000,00 €.
Il en ressort que Madame [M] [J] reste redevable envers Madame [O] [G] d’un montant de 10 591,45 € au titre du contrat de remplacement.
L’existence d’une telle dette est corroborée par une reconnaissance de dette signée par Madame [M] [J] en date du 20 décembre 2016 portant sur un montant de 50 000,00 €, étant relevé qu’il ressort du décompte précité que les versements effectués après cette date s’élèvent à la somme de 46 000,00 €.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du même code précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, Madame [M] [J] sollicite la compensation entre la somme due au titre du contrat de remplacement pour l’année 2016 et la redevance de 10 % de son chiffre d’affaires due au titre de l’année 2017 par Madame [O] [G] en application de l’article 5 du contrat de collaboration et dont le montant de 7 644,23 € n’est pas contesté par la demanderesse.
Pour s’opposer à la demande de compensation, cette dernière invoque un courriel en date du 13 novembre 2017 par lequel Madame [M] [J] lui indique notamment que « Pour la rétrocession, il s’en va de soit (sic) que la rétrocession d’honoraires pour l’année 2017, que tu devais me verser, n’a donc pas à l’être puisque je te suis redevable, pourrais-tu m’en indiquer le montant qui comprendra le montant des actes et des bilans sanguins afin de les déduire de argent (sic) que je te dois. »
Il ne ressort toutefois de ces termes aucune renonciation définitive de la part de Madame [M] [J] au paiement d’une rétrocession d’honoraires, puisque celle-ci en sollicitait au contraire par cette mention la communication du montant en vue précisément d’opérer une compensation avec sa dette.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible et de condamner Madame [M] [J] à payer à Madame [O] [G] la somme totale de 2 947,22 €.
En application de l’article 1231-6 du code civil et à défaut de preuve d’envoi des lettres de mise en demeure du conseil de la demanderesse, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 1147, dans sa version applicable à l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, si Madame [M] [J] a tardé à lui verser le montant auquel elle est condamné par la présente décision, Madame [O] [G] ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec ce manquement autre que le défaut de disposition de ladite somme déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, alors que les demandes formées à son encontre sont partiellement fondées, Madame [M] [J] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Madame [O] [G], et notamment d’une intention de lui nuire de la part de cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [M] [J].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Madame [M] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Madame [M] [J] est condamnée à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à Madame [O] [G] la somme de 2 947,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [G] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [M] [J] ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Pierre-antoine CALS
Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED
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