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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52912 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GGP
N° : 12
Assignation du :
16 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. GB TIMBAUD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS – #B0795
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Z.A..I.M.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1757
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 juin 2023, la SCI GB Timbaud a consenti à la société Zaim un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 50 400€.
Des loyers et charges demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 4 février 2025 un commandement de payer la somme de 15 912,44€ au titre de l’arriéré locatif échu à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI GB Timbaud a, par exploit délivré le 16 avril 2025, fait citer la société Zaim devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre la séquestration des biens,
— la condamner au paiement par provision de la somme de 32 522,14 € au titre de l’arriéré locatif échu au 2ème trimestre 2025 inclus, ainsi que la somme provisionnelle de 3252€ à valoir sur la clause pénale,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 24 915,55€ TTC, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à son départ définitif des lieux,
— déclarer acquise au bailleur le dépôt de garantie de 12 600€ à titre d’indemnité financière contractuelle,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le commandement de payer (196,29€).
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, rappelant que la proposition de remboursement faite par la société avant l’introduction de l’instance n’a pas été suivie d’effets.
En réponse, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, suspensifs de la clause résolutoire et un délai de douze mois pour reconstituer le dépôt de garantie et s’oppose au surplus des demandes. Elle expose que compte tenu des lourds investissements réalisés dans les locaux qui étaient en mauvais état lors de son entrée dans les lieux et des difficultés rencontrées pendant la période olympique, sa demande de délais de paiement est justifiée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 25 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, du dépôt de garantie ou des charges, ou du montant des accessoires ainsi que tous frais de poursuites, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Aucune contestation n’est opposée à l’encontre de la régularité du commandement de payer délivré le 4 février 2025 et il n’est pas contesté que la défenderesse n’en a pas régularisé les causes dans le délai imparti d’un mois. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’absence de tout paiement effectué depuis le mois de janvier 2025, la dette n’ayant cessé de croître, et les éléments produits ne permettant pas d’établir que le locataire est en mesure d’apurer la dette dans un délai raisonnable tout en honorant le paiement des échéances courantes, ce qui n’a pas été fait pour l’échéance du 2ème trimestre 2025, la demande de délais ne peut être que rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le locataire doit payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 5 mars 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges comprises.
En effet, si l’article 25 stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera majorée au regard du montant actuel du loyer, le cumul des sanctions prévues par cette clause ainsi que par la clause pénale, et par celle prévoyant la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible d’être soumis au pouvoir modérateur du juge, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces trois demandes, dont le bien-fondé n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
D’ores et déjà et après déduction du coût du commandement de payer recouvrable au titre des dépens (196,29€) la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 32 522,14 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 9 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 5 mars 2025 ;
Disons que la société Zaim devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à l’angle [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Zaim à payer à la SCI GB Timbaud :
* à compter du 5 mars 2025, une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 32 522,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 9 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Zaim au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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