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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
S.A. ORANGE BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 4 juin 2020 et acceptée le même jour, la SA ORANGE BANK a accordé à Monsieur [O] [P] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros au taux nominal annuel de 2,91 % remboursable en 60 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 31 août 2023, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis l’emprunteur en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [O] [P] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, au paiement de 5948,93 euros avec intérêts de droit à compter du 22 mai 2024, outre 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [O] [P] a reconnu le montant de la dette à hauteur de 4643,11 € en principal, et a sollicité des délais de paiement selon des mensualités de 90 €.
A l’audience du 24 janvier 2025, les deux dossiers ont été joints, et le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA ORANGE BANK, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA ORANGE BANK sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements
réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK produit la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, sans cependant que celle-ci soit corroborée par aucun justificatif, de sorte que la solvabilité de ce dernier n’a pas suffisamment été vérifiée.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA ORANGE BANK s’établit comme suit :
capital emprunté : 10.000 €
sous déduction des versements: 5.609,45 €
soit une somme totale de 4.390,55 €. Monsieur [O] [P] ayant cependant reconnu une dette de 4643,11 €, il y sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d’intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables et plafonnés à 0,5%.
3) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera remarqué, d’une part, que Monsieur [O] [P] fait état, à l’appui de sa demande, d’une pluralité de crédits qu’il n’avait pas déclaré dans la fiche de dialogue signée à l’occasion de la souscription du crédit en litige, ce qui dénote une certaine mauvaise foi; d’autre part, que la demande de mensualités à hauteur de 90 € ne permet pas le remboursement de la dette dans le délai maximal de deux ans prévu par la loi.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA ORANGE BANK recevable en son action ;
DIT que la SA ORANGE BANK est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 50139035096 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 4.643,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 0,5 % ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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