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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBTW
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[S] [I] [Y] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I. RENOVATION
C/
E.U.R.L. AZM RENOVATION D’INTERIEUR prise en la personne de son gérant M. [M] [C]
N° MINUTE : 26/21
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [I] [Y] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I. RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-5652 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. AZM RENOVATION D’INTERIEUR prise en la personne de son gérant M. [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une prestation de service portant sur des travaux de rénovations du bien de Monsieur et Madame [Q], sis [Adresse 4] à [Localité 4], Monsieur [S] [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EI RENOVATION est intervenu pour le compte de la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR, en qualité de sous-traitant.
Le 15 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] [U] a établi une facture n° 20 d’un montant de 2.354,06 euros portant sur « la pose d’une isolation thermique avant le carrelage au sol ».
Le 17 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] [U] a établi une facture n° 001/11/23 d’un montant de 5.767,63 euros portant sur la création de plusieurs cloisons.
Le 15 décembre 2023, Monsieur [S] [Y] [U] a établi :
— Une facture n° 21 d’un montant de 2.807,61 euros portant sur « la pose du carrelage au sol » ;
— Une facture n° 22 d’un montant de 3.804,60 euros portant sur des travaux de démolition.
Ces deux factures n’ont pas été réglées par la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR.
Par courriers des 20 mars et 2 octobre 2024, Monsieur [S] [Y] [U] a mis en demeure la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [S] [Y] [U] a fait assigner la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement de l’article 1353 du code civil.
Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience en date du 11 décembre 2025, il demande au tribunal de :
— Débouter la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR à lui verser la somme de 6.612,21 euros correspondant au montant total dû au titre des deux factures impayées à titre principal avec intérêt de droit à compter du 20 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
— Condamner la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR à lui verser une indemnité de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et aux entiers dépens de la présente instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société AZM RENOVATION D’INTERIEUR, en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [S] [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 6.612,21 euros au titre des factures n° 21 et 22 ;
— Débouter Monsieur [S] [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] [U] au paiement de 4.448 euros de dommages et intérêts pour réparation des malfaçons ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] [U] au paiement de la somme de 264 euros en remboursement des frais engagés pour les photographies ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] [U] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de la charge de travail du service, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Et, selon l’article 1217 « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Et, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est admis que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et que le sous-traitant est responsable à l’égard de l’entrepreneur principal des malfaçons affectant les produits livrés.
Sur la facture n° 21
En l’espèce, la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR conteste devoir la somme de 2.807,61 euros au titre du paiement de la prestation portant sur « la pose du carrelage au sol ». Elle expose que ces travaux ont fait l’objet de malfaçons, et qu’elle a dû les reprendre, engageant sa responsabilité décennale. À l’appui de sa demande, elle produit des photographies non datées et expose avoir engagé sa responsabilité décennale à deux reprises sans produire d’éléments permettant de le démontrer.
La société AZM RENOVATION D’INTERIEUR n’apporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [S] [Y] [U] de ces prétendues malfaçons, ni même de l’avoir mis en demeure de reprendre les travaux.
En outre, ni les photographies que la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR verse aux débats ne suffisent pas à démontrer l’existence de désordres de la pose du carrelage au sol, seulement que quelques carreaux ont été changés, sans en démontrer la cause, ni même les échanges de sms avec sa cliente, qui ne sont pas assez précis pour déterminer une quelconque faute de Monsieur [S] [Y] [U] lors de la réalisation de sa prestation.
De ce fait, la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, à défaut d’en apporter la preuve.
Par conséquent, la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Y] [U] la somme de 2.807,61 euros au titre du paiement de la prestation portant sur « la pose du carrelage au sol », avec intérêt de droit à compter du 20 mars 2024.
Sur la facture n° 22
En l’espèce, la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR conteste devoir la somme de 3.804,60 euros portant sur des travaux de démolition. Elle expose que ces travaux n’ont jamais été réalisés, et n’ont jamais fait l’objet d’un bon de commande.
Or, il convient de constater que Monsieur [S] [Y] [U] verse aux débats des photographies apportant la preuve de la réalisation de sa prestation de « démolition en briques et cloison intérieures + évacuation des gravats » avec le ponçage des joints et des murs plâtre et la mise en place d’une couche d’impression placo, de deux couches de ratissage, et d’une couche de ragréage. En effet, grâce aux photographies produites, il est possible de constater que l’ensemble de ces travaux ont été effectués par ce dernier et son épouse.
La société AZM RENOVATION D’INTERIEUR se contente de dire que les photographies produites par le demandeur correspondent à la reprise des travaux relatifs à la facture n° 21, mais n’apporte pas la preuve que les parties se soient accordées sur des travaux de reprise, d’autant plus que cette facture correspond à une prestation de pose de carrelage.
Dès lors, il est établi que Monsieur [S] [Y] [U] démontre avoir effectué les prestations dont il réclame le paiement, et prouve ainsi la réalité de sa créance.
Par conséquent, la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Y] [U] la somme de 3.804,60 euros au titre du paiement de la prestation portant sur les travaux de démolition, avec intérêt de droit à compter du 20 mars 2024.
Sur la résistance abusive
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Au cas d’espèce, Monsieur [S] [Y] [U] sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive sans justifier d’un quelconque abus de la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR, mis à part qu’elle a refusé de procéder au paiement de factures.
A ce titre, il convient de rappeler, que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, ce dernier exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et, plus rarement, une simple faute.
Monsieur [S] [Y] [U] n’apporte pas la preuve que la défenderesse aurait commis un acte de mauvaise foi ni même une faute caractérisant un abus de droit.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR, partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
La société AZM RENOVATION D’INTERIEUR sera condamnée à verser la somme de 1200 euros à Monsieur [S] [Y] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR à payer à Monsieur [S] [Y] [U] la somme de 2.807,61 euros au titre du paiement de la prestation portant sur « la pose du carrelage au sol », avec intérêt de droit à compter du 20 mars 2024 au titre de la facture n°21.
CONDAMNE la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR à payer à Monsieur [S] [Y] [U] la somme de 3.804,60 euros au titre du paiement de la prestation portant sur les travaux de démolition, avec intérêt de droit à compter du 20 mars 2024 au titre de la facture n°22.
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR à payer 1200 euros à Monsieur [S] [Y] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AZM RENOVATION D’INTERIEUR aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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