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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA France IARD, S.A. DELACOMMUNE ET [ L ] c/ S.A. SMA SA SMA SA, S.A. LOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. COLLOT, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3Q6
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. DELACOMMUNE ET [L]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE COLLOT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.R.L. COLLOT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], entreprise individuelle
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
S.A. SMA SA SMA SA, assureur RC de la société DELACOMMUNE ET [L]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. LOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Elisabeth JAULIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, vestiaire : C1845
S.A. MAAF ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01231, le président du tribunal d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] situé [Adresse 4] représenté par son syndic AXTERIA, ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder, Monsieur [YN] [C], et ce, au contradictoire de la SARL DUNANT AMENAGEMENT, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommages-ouvrage, Madame [N] [S], Madame [YY] [V], Madame [XZ] [J], Monsieur [A] [U], Madame [ZH] [Y], Monsieur [F] [YN] [P], Madame [D] [R], Madame [H] [NP], Monsieur [BF] [X], Monsieur [B] [ZW], La SCI MORCHIBA, Monsieur [I] [O], Madame [OJ] [Z], et Monsieur [K] [YT].
Par ordonnance du 28 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00546, le président du tribunal de céans, statuant en référé, a, sur la demande de la SARL DUNANT AMENAGEMENT et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] situé [Adresse 4] représenté par son syndic AXTERIA :
étendu au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 3 février 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/01231 et confiée à Monsieur [YN] [C] à l’examen des désordres allégués dans l’assignation délivrée les 26, 30 et 31 mai et 1er juin 2023 et les pièces jointes concernant l’ensemble immobilier ;déclaré communes et opposables à la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DBS ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SUPRATEC, venant aux droits de la société RS2I BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FERMETURE R. MAGIER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la société SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, Madame [M] [NV] et Monsieur [G] [T] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 février 2023 ayant désigné Monsieur [YN] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00579, les opérations d’expertise ont été, à la demande de la société DUNANT AMENAGEMENT, rendues communes et opposables à la SA DELACOMMUNE ET [L], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société DELACOMMUNE ET [L], et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 13], aux droits et obligations de laquelle vient la société DUNANT AMENAGEMENT, et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 avril et 5 mai 2025, la SA DELACOMMUNE ET [L] et son assureur responsabilité civile décennale, la SAS AXA FRANCE IARD, ont fait assigner la SARL COLLOT, Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], la SA SMA, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET [L], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la STC2, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ISOL 2 A, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COLLOT, et la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de MCR [EL] et [E], aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 3 février 2023 confiées à Monsieur [YN] [C], en qualité d’expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier, la société DUNANT AMENAGEMENT, venant aux droits de la SCIC [Adresse 13], laquelle est assurée auprès de la société ABEILLE & SANTE, a confié, en sa qualité de maitre de l’ouvrage, différents lots notamment à la société DBS ENTREPRISE assurée auprès de la société AXA, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE assurée auprès de la société MMA IARD, la société RS2I BATIMENT, venant aux droits de la société SUPRATEC assurée auprès de la société AXA, la société FERMETURE R. MAGIER assurée auprès de la société MAAF, la société LRF LES RAVELEURS FRANCILIENS assurée auprès de la SMABTP et la société DELACOMMUNE ET [L] assurée auprès des sociétés AXA et SA SMA, la société DELACOMMUNE ET [L] a fait intervenir des sous-traitants notamment la société COLLOT assurée auprès de la société ALLIANZ, la société STC2 assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [W] [EL] exerçant sous l’enseigne MCR [EL] assuré auprès de la société MAAF, A la suite de la réception des travaux, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a obtenu, par ordonnance de référé du 3 février 2023, la désignation d’un expert judiciaire .elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sous-traitants susmentionnés.
A l’audience du 3 juin 2025, la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.
En défense, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société STC2, représentée par son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions, formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune, et sollicité de mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs à qui incombe la charge de la preuve et de réserver les dépens.
La SARL COLLOT et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COLLOT, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune.
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOL 2 A, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a également formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], la SA SMA et la SA MAAF ASSURANCE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société DUNANT AMENAGEMENT, venant aux droits de la SCIC [Adresse 13], a confié, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier, les travaux à divers intervenants, notamment la société DELACOMMUNE ET [L], chargée du lot « plomberie, VMC », et, après la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres affectant ces travaux, a obtenu, par ordonnance de référé du 3 février 2023, la désignation d’un expert judiciaire.
Dans sa note aux parties n°3, l’expert judiciaire relève des désordres concernant les travaux confiés à la société DELACOMMUNE ET [L].
Il résulte des contrats de sous-traitance et attestations d’assurance versés aux débats que la société DELACOMMUNE ET [L] a eu recours à des sous-traitants, dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, à savoir, la société COLLOT assurée auprès de la société ALLIANZ, la société STC assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ISOL 2 2A assurée auprès de la SMABTP et Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], qui est assuré auprès de la MAAF, et à Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel, assuré auprès de la MAAF.
En outre, il est établi, par la production de l’attestation d’assurance, que la société DELACOMMUNE ET [L] a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de la société SMA SA, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
La SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD justifient ainsi d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMA SA, assureur responsabilité civile de SA DELACOMMUNE ET [L], et aux sous-traitants et à leurs assureurs, avec qui la potentialité d’un litige est caractérisée notamment sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés, de la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SARL COLLOT, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COLLOT, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOL 2 A, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DECLARE communes et opposables à la SARL COLLOT, Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], la SA SMA, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET [L], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société STC2, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ISOL 2 A, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COLLOT, et la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL] et de Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 3 février 2023 désignant Monsieur [YN] [C], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD, communiqueront sans délai à la SARL COLLOT, Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], la SA SMA, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET [L], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société STC2, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ISOL 2 A, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COLLOT, et la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de en qualité d’assureur de Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL] et de Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL COLLOT, Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL], la SA SMA, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET [L], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société STC2, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ISOL 2 A, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COLLOT, et la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de en qualité d’assureur de Monsieur [W] [EL], exerçant sous l’enseigne MCR [EL] et de Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 14], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA DELACOMMUNE ET [L] et la SAS AXA FRANCE IARD.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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