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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 24 févr. 2025, n° 24/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI DE LA POINTE c/ S.A.S. AAA FRANCE CARS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEX6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.C.I. SCI DE LA POINTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
FRANCE
représentée par Me André LEVEQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. AAA FRANCE CARS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 13 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2016, la S.C.I. de La Pointe a donné à bail en renouvellement à la S.A.S. AAA France Cars des locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2016 et moyennant un loyer annuel de 110 000 euros hors taxes hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2021, le preneur a délivré congé des locaux loués à effet au 31 décembre 2021 à minuit.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par huissier de justice le 14 décembre 2021, date de restitution des locaux.
Par exploit d’huissier délivré le 22 mars 2024, la S.C.I. de La Pointe a assigné la S.A.S. AAA France Cars devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de réparations locatives.
Le 13 septembre 2024, la S.A.S. AAA France Cars a élevé un incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées à l’audience, la S.A.S. AAA France Cars sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 6 janvier 2021 l’action de la S.C.I. de la Pointe à son encontre ;A titre subsidiaire,
— La déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 14 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
Condamner la société civile immobilière de la Pointe au versement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident déposées à l’audience, la S.C.I. de La Pointe demande au juge de la mise en état de :
Débouter France Cars de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et Juger que son action n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable ;
Condamner France Cars à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de bail régularisé le 8 janvier 2016 entre les parties stipule dans son article B9 que le preneur « aura notamment à sa charge exclusive la réfection complète des parkings et des zones extérieures qu’il devra faire dans les règles de l’art et en justifier à première demande du bailleur. ».
La société AAA France Cars soulève la prescription de l’action de la société de la Pointe au motif que sa demande porte sur le paiement de la somme de 222 107,70 euros correspondant aux travaux de remplacement des enrobés d’accès aux lots et à la réalisation d’un parking en enrobé et que l’engagement du preneur de procéder à ces travaux ayant été prévu au bail, le bailleur avait connaissance des désordres affectant les espaces extérieurs et de la nécessité d’y réaliser des travaux à la date de sa signature. La S.C.I. de la Pointe soutient au contraire que le délai de prescription ne court qu’à compter qu’à compter du jour où l’inexécution a été consommée.
En l’occurrence, ce n’est qu’à compter de la signature du bail que l’obligation de procéder à la réfection des parkings et espaces extérieurs a été imposée au preneur. Aucun délai n’a été fixé au locataire pour y procéder. Ce n’est donc qu’à compter du jour où le bailleur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de son obligation contractuelle par le preneur que le délai de prescription a commencé à courir.
En l’espèce, en l’absence d’élément établissant que le bailleur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de son obligation de procéder à la réfection des espaces extérieurs par la société AAA France Cars avant la restitution des locaux, le point de départ du délai de prescription est la date de leur reprise, correspondant au procès-verbal d’état des lieux de sortie, soit le 14 décembre 2021.
Dès lors, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir le 14 décembre 2021, l’action en réparation et indemnisation des désordres n’était pas prescrite à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 22 mars 2024.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action.
II- Sur les demandes accessoires
La S.A.S. AAA France Cars succombant au principal, elle supportera les dépens de l’incident et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
CONDAMNONS la S.A.S. AAA France Cars à payer à la S.C.I. de La Pointe la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
DÉBOUTONS la S.A.S. AAA France Cars de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
CONDAMNONS la S.A.S. AAA France Cars aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 4 Avril 2025 pour les conclusions au fond de Me Leveque ou à défaut pour la clôture du dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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