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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er déc. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 1er Décembre 2025
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVXF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le 1er Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [B], [J] [Z] [D] épouse [G]
née le 08 Février 1957 à BREST (29), demeurant 10 rue du Général PERSHING – 78000 VERSAILLES – Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [A] [D] né le 04 Mars 1962 à LORIENT (56), demeurant 3 rue de Romillé – 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [K] [D] née le 10 Octobre 1960 à BREST, demeurant 2 Impasse Saint Jean – 22740 LEZARDRIEUX – Représentant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Les parties sont liées par une indivision successorale en ce que Madame [H] [X] [I], veuve de Monsieur [M] [E] [D], née le 20 août 1934 est décédée à MONTAUBAN DE BRETAGNE le 11 janvier 2019 et a laissé pour lui succéder :
— ses trois enfants : Madame [B] [D] épouse [G],
Madame [K] [D], Monsieur [A] [D].
Madame [B] [D] épouse [G] et Monsieur [A] [D] ont assigné Madame [K] [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [X] [I], veuve de Monsieur [M] [E] [D].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023 une expertise immobilière a été ordonnée confiée à Monsieur [L] pour procéder à l’évaluation du bien immobilier dépendant de la succession.
Monsieur [L] a déposé son rapport en date du 14 octobre 2024 et après clôture de la procédure par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Au terme de leurs conclusions Madame [B] [D] épouse [G] et Monsieur [A] [D] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [H] [X] [I], veuve de Monsieur [M] [E] [D].
Désigner Me [N], notaire à TREGUIER pour procéder à ces opérations ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal.
Ordonner la licitation de l’immeuble indivis sur le cahier des charges que sera amené à dresser le notaire désigné avec mise à prix à hauteur de 160 000 € avec baisse de prix du quart sans nouvelle publicité et de moitié en cas de surenchère déserte.
Condamner Madame [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 600 € mensuels jusqu’à complet partage.
Constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible.
Débouter Madame [D] de toute ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] conclut en demandant au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [H] [X] [I], veuve de Monsieur [M] [E] [D].
Désigner Maître [O] [Y] notaire à Tréguier, pour y procéder.
Ordonner la licitation de l’immeuble indivis dépendant de la succession avec mise à prix de 160 000 € avec faculté de baisse du quart sans nouvelle publicité et de moitié en cas de surenchère déserte.
Condamner Madame [G] et Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 600 € à compter du 16 juillet 2021 jusqu’à complet partage.
Ordonner à Madame [G] et Monsieur [D] de lui restituer ses effets personnels, en assortissant cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de
retard à compter du jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée.
Constater l’exécution provisoire.
Condamner Madame [G] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de partage et de licitation du bien :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’impossibilité d’être parvenu à un partage amiable est démontrée.
Dans ces conditions, le partage sera fait en justice et il est donc nécessaire de désigner un notaire, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Me [N] et Madame [D] est en désaccord avec sa désignation, au terme de ses dernières écritures elle propose de désigner Me [O] [Y] également notaire à TREGUIER sans que les demandeurs n’aient exprimé d’opposition à cette désignation, il convient de le désigner.
Les parties demandent en outre la licitation du bien immobilier au prix de 160 000 €, les opérations de compte liquidation partage étant conditionnée à la réalisation de cette vente immobilière, il convient de faire droit à cette demande, selon ce montant correspondant à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Sur les demandes croisées en paiement d’indemnités journalières :
L’expert fait le constat en page 10 de son rapport que la maison souffre d’une « très forte vétusté » et qu’il y a lieu de prévoir une « rénovation totale de la maison » .
Dans ce contexte en page 21 s’il retient une valeur locative de 9 € le m2 soit au total de 987,48€, il conditionne un tel revenu locatif à la réalisation d’une « rénovation totale de la maison afin d’être conforme aux normes de décence de la loi SRU ».
En considération de ces conclusions expertales, l’indemnité d’occupation que se réclament mutuellement les parties ne peut être fixée à 600 € soit près des deux tiers de la valeur locative de la maison après travaux, les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes de Madame [D] en restitution de ses effets personnels sous astreinte :
D’une part il n’est pas établi que de tels effets soient détenus par les demandeurs auxquels la restitution est demandée, alors que ces derniers justifient par un courrier
recommandé en pièce 13 de leur dossier avoir expédié à Madame [D], (par courrier recommandé non réclamé), le 29 janvier 2022 une clé lui permettant l’accès à la maison de leur mère et donc selon elle à ses effets qui y figureraient.
D’autre part et surtout Madame [D] ne fournit à l’appui de sa demande aucun début d’inventaire ou de liste des effets qu’elle souhaite récupérer, ce qui ne permet pas d’examiner utilement sa demande, cette demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile les demandes des parties de ce chef seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame [H] [X] [I], veuve de Monsieur [M] [E] [D];
Désigne pour y procéder Me [O] [Y], Notaire, 11 rue Saint André BP 56, 22220 TREGUIER ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour surveiller les opérations en question ;
Commet en qualité de juge commis Mme Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Ordonne au préalable la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du bien suivant, et sur la mise à prix de 160 000€, avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchère après la baisse du quart :
— maison d’habitation sise 25 avenue du duc Jean V, TREGUIER 22220, cadastrée section AI numéros 62 et 307,
Dit que le cahier des conditions de vente sera rédigé par Me [O] [Y], Notaire, 11 rue Saint André BP 56, 22220 TREGUIER ;
Dit qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Madame [D] de sa demande de restitution de ses effets personnels sous astreinte ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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