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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 6 mars 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MQ
Minute : 26/154
JUGEMENT
Du :06 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [X], demeurant 24 Rue du Rhin – 57100 THIONVILLE
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [B], demeurant 78 Rue du Chardon – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2022, avec prise d’effet au 1er décembre 2022, Madame [L] [X], représentée par QUADRAL IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [Q] [B] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé Le Rodin, 78 rue du Chardon à THIONVILLE (57100), moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision pour charges de 150 euros.
Des loyers demeurant impayés, Madame [L] [X] a fait signifier un commandement de payer la somme principale de 6 204,92 euros, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024.
La demanderesse a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés le 4 décembre 2024.
Monsieur [Q] a quitté les lieux et restitué les clés le 17 mars 2025. Un état des lieux a été établi contradictoirement le même jour.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025 (dépôt étude), Madame [L] [X] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [L] [X] la somme de 7 626 71 euros au titre de l’arriéré locatif augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [L] [X] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 décembre 2024 ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein de droit.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 23 juin 2025.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026. La demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfèrent aux termes de ses écritures.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Q] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [L] [X] justifie avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 décembre 2024, de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le conseil de Madame [L] [X] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [Q] [B] reste devoir de la somme de 7 551,71 euros (décompte arrêté au 5 juin 2025), après déduction des frais de relances.
Lors de l’audience, le défendeur non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à Madame [L] [X] cette somme de 7 551,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700
Monsieur [Q] [B] sera condamné à verser à Madame [L] [X] la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 décembre 2024.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à verser à Madame [L] [X] la somme de 7 551,71 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à verser à Madame [L] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 décembre 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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