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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02271 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Z],
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E.T.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me PASCOT
à SCEA DE LA PLAINE
SCEA DE LA PLAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/02271 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDKW Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 08 septembre 2023, la SARL ETS a fait assigner la SCEA DE LA PLAINE devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 3051.26 se décomposant comme suit :
1772.64 € au titre de la facture N°7375165.61 € au titre des agios sur la facture N°73751026.14 € au titre de la facture N°0000000746.87 € au titre des agios sur la facture N°0000000740 € au titre des indemnités de frais de recouvrementAinsi qu’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 avril 2024, par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 20 septembre 2024.
La SARL ETS représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnation pécuniaire, en précisant que son action repose sur la force obligatoire du contrat édictée par l’article 1103 du code civil.
La SCEA de la Plaine régulièrement assignée à étude et avisé du jugement du 17 mai 2024 n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
L’ article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il est également précisé à l’article 1194 du même code que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
La force obligatoire du contrat édicté aux articles 1103 et 1194 du code civil implique que les parties soient liées jusqu’à complète exécution du contrat.
L’article 1315 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société ETS a assuré à la société SCEA de la PLAINE deux prestations de service, à savoir le désherbage de parcelles de colza, qu’elle lui a facturé 1772.64 € TTC en date du 15-09-2022 (facture N°7375) et 1026.14 € TTC en date du 07-12-2022 (facture N°00000007).
Conformément aux conditions générales de vente, les factures sont payables comptant et sans escompte et à reception.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 21-03-2023, 25-04-2023, 06-06-2023, et 02-08-2023, la Société SARL ETS a mis en demeure la société SCEA de s’acquitter des factures visées ci-dessus.
DOSSIER N° : N° RG 23/02271 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDKW Page
La SCEA DE LA PLAINE absente à l’audience ne justifie d’aucun motif pour lequel, elle n’aurait pas à régler les factures.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCEA DE LA PLAINE à payer le montant des factures soit les sommes de 1772.64 € et 1026.14 €.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
En cas de retard de paiement, le client s’expose à des pénalités de retard comme mentionné sur la facture et dans les conditions générales de vente et conformément à l’article L441-10 du code du commerce. La pénalité étant fixée à 1.5 % par mois de retard.
Les factures sont payables à réception. La factureN°7375 a été émise le 15-09-2022 et la facture 00000007 en date du 07-12-2022.
En l’espèce, les pénalités mensuelles sont de 26.59 € (1772.64*0.015) pour la facture N°7375 et 15.39 € pour la facture 00000007.
La SARL ETS sollicite la somme de 165.61 € ce qui correspond à 6 mois de retards pour la facture 7375 et 46.87 € soit environ 3 mois sur la facture n°00000007.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCEA DE LA PLAINE à Payer la somme de 165.61 au titre des agios sur la facture (facture N°7375) et la somme de 46.87 € au titre des agios sur la facture N°00000007.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle
Aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
La SCEA DE LA PLAINE sera condamnée à verser à la société ETS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA DE LA PLAINE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ETS les frais qu’elle a engagé pour faire valoir son droit.
Par conséquent, le tribunal condamne la SCEA DE LA PLAINE à verser à la SARL ETS au titre de l’article 700 la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SCEA DE LA PLAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [O] [C] à verser à la SARL ETS les sommes de
1772.64 € au titre de la facture N°7375165.61 € au titre des pénalités de paiement sur la facture N°73751026.14 € au titre de la facture N°0000000746.87 € au titre des pénalités de paiement sur la facture N°0000000740 € au titre des indemnités de frais de recouvrementCONDAMNE la SCEA DE LA PLAINE aux dépens.
CONDAMNE la SCEA DE LA PLAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [O] [C] à verser à la SARL ETS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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