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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 21/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBXP-W-B7E-DVYQ
AFFAIRE : [D] [Y] C/ [R] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [Y]
né le 02 Septembre 1987 à OULED YAHYA (MAROC)
90 avenue Aristide Briand
Appartement 16
24100 BERGERAC
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [W]
née le 31 Décembre 1973 à METRANE (MAROC)
85 route d’Angoulême – Les Grèzes
24650 CHANCELADE
Représenté par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL et Me Olivier ENYENGE ESSOMBE
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [W] et Monsieur [D] [Y] ont contracté mariage le 17 février 2018 devant l’officier d’Etat civil de la commune de CHANCELADE (Dordogne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par requête déposée le 31 décembre 2020, Monsieur [D] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande de divorce.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et constaté que les époux résidaient séparément.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [D] [Y] a assigné Madame [R] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises en date du 23 août 2024, Monsieur [D] [Y] demande au tribunal de voir :
juger que le droit français s’applique,juger que le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX est compétent,prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [D] [Y] / Madame [R] [W], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 1000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises en date du 27 novembre 2024, Madame [R] [W] demande au tribunal, de voir :
prononcer le divorce de Madame [R] [W] et de Monsieur [J] [Y] pour altération définitive du lien conjugal,juger que le divorce prendra effet entre les époux le 3 juillet 2020,juger que le divorce sera retranscrit en marge des actes d’état civil et qu’il sera fait application de la législation marocaine pour la reconnaissance du divorce au Maroc,juger que Madame [R] [W] reprendra son nom de naissance,constater que Madame [R] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura personnellement exposés.débouter M.[Y] du surplus de ses demandes.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :
En présence d’un élément d’extranéité, le juge doit vérifier sa compétence et déterminer la loi applicable conformément à l’article 3 du code civil et à l’article 12 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les époux sont de nationalité marocaine et résidaient en France au moment du dépôt de la demande en divorce.
Il convient de rappeler que dans les contentieux où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, tel que cela est le cas pour le divorce (Cass.Civ.1ère 7 juin 2006), les règles de conflits s’imposent tant aux parties qu’au magistrat. Il ne peut y être dérogé et le juge statue d’office sur ces questions après avoir invité les parties à le faire dans le respect du principe du contradictoire (Cass.Civ.1ère 4 avril 1978).
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Aux termes de l’article 9 alinéa 1 et de l’article 10 alinéa 1 de la même convention, la dissolution du mariage et les effets personnels qui en découlent est prononcée par la loi de l’Etat dont les époux ont tous deux la nationalité au moment de l’introduction de la demande, et la juridiction compétente est celle du lieu du dernier domicile commun.
En considération de ces éléments, il convient de considérer que le Tribunal Judiciaire de Périgueux est compétent pour statuer avec application de la loi marocaine s’agissant du motif du divorce et des effets personnels.
Sur le fondement de la cause du divorce :
Le code de la famille marocain prévoit divers motifs de divorce :
le divorce sous contrôle judiciaire (article 78 et suivants),le divorce judiciaire pour raison de discorde (article 94 et suivants),le divorce judiciaire pour préjudice à la demande de l’épouse (article 98 et suivants) contrevenant au principe d’égalité entre époux conformément à l’ordre public français et européen.
En l’espèce, chacun des époux a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal au visa de l’artcile 237 du code civil français.
Dans le cadre de la mise en état, le juge a, par avis du 12 juillet 2024, renvoyé l’affaire aux fins de permettre aux parties de s’expliquer relativement à la nationalité commune marocaine des parties et de conclure sur les règles de droit international privé. Une nouvelle injonction de conclure était délivrée par le Juge de la mise en état le 18 octobre 2024.
Les parties ont maintenu leur demande en diovrce fondée sur la règle française en persistant à solliciter l’application de la loi française.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande en divorce qui contrevient aux règles de conflit des lois, les époux persistant à fonder leur demande en divorce en application des règles françaises alors même qu’ils n’ont pas la libre disposition de leurs droits, la nationalité marocaine commune des époux obligeant de former une demande en divorce selon le code de la famille marocain.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce et les conclusions des parties,
Vu les règles de conflit des lois,
SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit marocain est applicable à la cause du divorce et ses conséquences personnelles ;
REJETTE la demande en divorce formée au visa de l’artcile 237 du code civil français comme contraire au droit international privé ;
DIT qu’il ne sera pas statué sur les conséquences du divorce ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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