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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJXF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [Z]
demeurant 12 rue du Rouet – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : [M] ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2021, Madame [M] [Z] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 22 novembre 2021.
Par courrier du 19 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que son état de santé était considéré comme guéri au 25 janvier 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 13 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que son état de santé était considéré comme consolidé au 25 janvier 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 14 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier ainsi que l’avis du service médical permettaient de conclure à l’absence de séquelles indemnisables et que son taux d’incapacité permanente était fixé à 0%.
Par courrier du 17 février 2023, Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision du 19 janvier 2023 de guérison du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin.
En séance du 13 avril 2023, la CMRA a rendu un avis défavorable concernant la contestation de Madame [Z] et elle a confirmé que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé à la date du 25 janvier 2023.
Une décision a été transmise en ce sens par la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 25 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 19 juin 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendu le 25 avril 2023 après avis de la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [M] [Z] était non comparante et régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis aux termes de la requête du 14 juin 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [M] [Z] recevable ;
— Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin déclarant consolidée Madame [M] [Z] à compter du 25 janvier 2023 ;
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer la date de consolidation ;
— Dispenser Madame [M] [Z] de toute consignation compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] indique qu’elle souffre encore actuellement des suites de son accident du travail du 28 août 2021. Elle ajoute que lors de la reprise de son activité professionnelle, le médecin consultant l’aurait déclarée inapte à la reprise et que pour ces raisons, elle considère que son état n’était pas consolidé au 25 janvier 2023.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, s’en est remise à ses écritures du 9 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que l’avis de la CMRA du 13 avril 2023, confirmant la position du médecin-conseil, s’impose à la caisse en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer en conséquence la date de consolidation de Madame [M] [Z] fixée au 25 janvier 2023 consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 28 août 2021 ;
— Débouter Madame [Z] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin relève que Madame [Z] produit un certificat médical du 31 janvier 2023 qui aurait déjà été porté à la connaissance du médecin conseil ainsi qu’à celle de la CMRA et que par conséquent, il ne représente pas un élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de la caisse.
La caisse rappelle également que par décision du 14 février 2023, le médecin conseil a retenu l’absence de séquelles indemnisables et le retour à l’état antérieur pré existant.
Pour ces raisons, la caisse estime que la date de consolidation fixée au 25 janvier 2023 est parfaitement justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin, l’avis du13 avril 2023 de la CMRA a été notifié à Madame [M] [Z].
Par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du 25 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin.
En l’absence de cachet sur l’enveloppe contenant la requête, le tribunal relève que cette dernière a été réceptionnée par le tribunal le 19 juin 2023.
En toute état de cause, la contestation de Madame [Z] a été formée dans le délai de deux mois imparti par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [M] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation et la demande d’expertise médicale judiciaire
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En outre, il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est acquis que Madame [M] [Z] a été victime d’un accident du travail le 28 août 2021. La déclaration d’accident du travail complétée le 30 août 2021 par son employeur indiquait que cette dernière « travaillait au drive lors de l’accident ; qu’elle a glissé sur un emballage au sol et s’est rattrapée sur le comptoir avec sa main ».
Le siège des lésions était désigné comme étant la main droite et la nature des lésions était désignée par « gonflement et rougeur ». Le certificat médical initial du 28 août 2021 évoque une « Contusion poignet D ».
Par courrier du 13 février 2023, et non du 19 février 2023 comme indiqué dans la décision de la CMRA, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [Z] que son état de santé était considéré comme consolidé au 25 janvier 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Or, Madame [Z] conteste la date de consolidation retenue, estimant qu’elle souffre encore de multiples douleurs suite à son accident du travail et précisant que le médecin consultant aurait indiqué, suite à sa reprise d’activité professionnelle, qu’elle serait inapte à son poste.
Au soutien de ses allégations, elle produit un certificat médical du 31 janvier 2023 rédigé par le Docteur [N] [K] [L], chirurgien de la main, dans lequel il est indiqué que Madame [Z] a subi une intervention chirurgicale sur son poignet le 25 octobre 2022 suivie d’une consultation au service d’évaluation et de traitement de la douleur de la clinique Toussaint.
Il ressort également de ce document qu’à la date du 31 janvier 2023, Madame [Z] était encore en cours de traitement pour des « douleurs neuropathiques très difficiles à faire céder par traitement médical, patch d’autre part et désensibilisation par un kinésithérapeute et par la patiente elle-même ».
Le Docteur [K] [L] indique que le traitement de Madame [Z] devrait se prolonger pendant encore plusieurs mois et que la situation de sa patiente était en rapport avec l’accident du travail du 28 août 2021. Il préconise à ce titre la mise en œuvre d’une expertise médicale.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le certificat médical précité aurait été soumis au médecin conseil de la caisse ainsi qu’à la commission médicale de recours amiable. Elle se base sur le rapport motivé de la commission pour soutenir que la décision de consolider Madame [Z] à la date du 25 janvier 2023 est parfaitement justifiée.
Le tribunal prend connaissance du rapport du médecin conseil rédigé le 9 février 2023 et notifié à Madame [Z] le 17 avril 2023 et relève qu’au soutien de sa contestation devant la commission médicale de recours amiable, Madame [Z] avait produit plusieurs documents médicaux laissant apparaître l’existence d’un état antérieur, notamment dans :
— Le compte-rendu de consultation du 2 mars 2015 du Docteur [J] où il est indiqué que Madame [Z] avait présenté un traumatisme du poignet en 2009 avec fracture et que depuis, il existe des douleurs permanentes à la mobilisation du poignet ;
— Le compte-rendu de consultation du 11 septembre 2020 du même praticien duquel il ressort que Madame [Z] a eu un accident le 26 juillet 2020 en faisant une chute de sa hauteur sur le poignet droit et qu’il existe des douleurs très invalidantes ;
— Le compte-rendu opératoire du 11 janvier 2021 qui fait état d’un syndrome de dérangement interne post-traumatique du poignet droit, syndrome du canal carpien idiopathique droit ;
— Le compte-rendu de consultation du 17 juin 2021, qui fait apparaître que le 9 juin 2021, Madame [Z] avait été victime d’un traumatisme sur le poignet droit suite à une chute entraînant une accentuation des douleurs ;
— Le certificat médical du Docteur [K] [L] du 18 novembre 2022 lequel atteste que « Dans les suites d’une opération chirurgicale réalisée en 2020 à type d’arthroscopie du poignet droit, présente un syndrome d’interruption sur la branche dorsale, du nerf ulnaire avec des douleurs neuropathiques extrêmement invalidantes ». Le praticien poursuit : « Je suis réintervenu le 25.10.2022 pour transférer en arrière et mettre cette branche sensitive dans une ambiance trophique » ;
— Le certificat médical du 31 janvier 2023, produit aux débats par la demanderesse, établi par le Docteur [K] [L], lequel explique qu’il est difficile de traiter ces douleurs neuropathiques et que le traitement devra se prolonger sur plusieurs mois. Il conclut en affirmant que la situation de Madame [Z] à cette date est en rapport avec l’accident du travail du 28 août 2021.
Le tribunal constate qu’il existe une contradiction entre les dires du Docteur [K] [L] selon lesquels d’une part, le 18 novembre 2022, les douleurs neuropathiques de Madame [Z] sont une conséquence de l’intervention chirurgicale pratiquée en 2020 sur son poignet droit et d’autre part, le 31 janvier 2023, ces douleurs seraient en lien direct avec l’accident du travail du 28 août 2021.
En outre, il est incontestable que le certificat médical du 31 janvier 2023 produit par Madame [Z] aux débats avait précédemment été soumis au médecin conseil et à la commission de telle sorte qu’il ne constitue pas une nouvelle pièce permettant de remettre en cause la décision de la caisse.
Enfin, le tribunal rappelle que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Le tribunal estime que les éléments précités permettent de conclure à la stabilisation des lésions de Madame [Z], consécutivement à son accident du travail du 28 août 2021, dans la mesure où les traitements en cours constituent un traitement d’entretien.
De même, le tribunal constate que la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aux débats aucun élément complémentaire permettant de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 25 janvier 2023 ou d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, le tribunal confirme la date de consolidation fixée au 25 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [M] [Z] ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONFIRME la date de consolidation de l’état de santé de Madame [M] [Z] au 25 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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