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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [F] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02424 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WXN
N° MINUTE :
7/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02424 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WXN
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 18 janvier 2025 et d’une citation intervenue le 4 septembre 2025, Madame [F] [X] a revendiqué la condamnation de Monsieur [E] [W] à lui payer la somme en principal de 220 €.
Au soutien de ses prétentions , Madame [F] [X] a exposé que l’entreprise [E] [W] a établi, le 19 août 2022, un devis de travaux de ponçage et vitrification parquet concernant un studio situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire pour un montant de 440 € TTC ; qu’elle a accepté le dit devis et versé un acompte de 50 % du montant des travaux à la date du 29 septembre 2022 ; que la défenderesse n’est jamais intervenue pour réaliser les travaux commandés.
Elle entend ainsi obtenir restitution de 220 € au titre du préjudice matériel ainsi que 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué et assigné, Monsieur [E] [W] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que la demande en principal apparaît pleinement fondée au vu des pièces produites aux débats. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [W] à payer à Madame [F] [X] la somme de 220 € en principal.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code, Monsieur [E] [W] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [E] [W] à payer à Madame [F] [X] la somme de 220 € en principal.
Déboute Madame [F] [X] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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