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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 4 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COLZ
ORDONNANCE
N° 25/00061
DU 04 JUILLET 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— Me HOURSE (ccc)
— Me BELLUC (ccc+1 grosse)
— Me TRENTE (ccc+1 grosse)
— Me ROBERT (ccc+1grosse)
— GAN ASSURANCE (ccc+1 grosse)
— Me SENGEL (ccc+1 grosse)
— expert
— service expertise
— régie
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 5] 1952 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.S. BENJAMIN [P] IMMO
Activité : Sans emploi, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.I. LVB Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 8] 1962 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 JUIN 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 04 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] et Monsieur [T] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14] depuis le 20 mars 2015.
Cette maison est voisine de deux immeubles : l’un appartient à la SCI LVB, dont le gérant est M. [H] [D] et dont l’assureur est GAN ASSURANCES ; l’autre a été acquis le 26 décembre 2024 par la SAS Benjamin [P] Immo auprès de Mme [K] [C].
Le 17 novembre 2024, deux poutres situées au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison se sont effondrées. Les époux [E] ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Par actes extrajudiciaires des 11, 14 et 18 avril, les époux [E] ont assigné la SAS Benjamin [P] Immo, Mme [K] [C], la SCI LVB et M. [H] [D], GROUPAMA et GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonnée une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 05 juin 2025.
Les époux [E] demandent au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que mentionnée par voie de conclusions remises à l’audience.
La SAS Benjamin [P] Immo demande au tribunal de bien vouloir la mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; mais également de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Mme [K] [C] demande au tribunal de débouter les époux [E] de leurs demandes formulées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
GROUPAMA formule les protestations et réserves d’usage quant à la réalisation d’une expertise judiciaire.
La SCI LVB et M. [H] [D] formulent également les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
GAN ASSURANCES, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [E] font valoir qu’il ressort des visites contradictoires préalables qu’aucune anomalie ou fuite n’a été détectée sur les réseaux privatifs et que des « traces d’humidité » ont été retrouvées au pied du mur en pisé de la propriété de la SCI LVB situées devant la zone d’effondrement de leur bâtiment. Le courrier de GROUPAMA du 03 avril 2025 précise notamment que « la cause du sinistre affectant l’habitation est une arrivée d’eau de la propriété voisine par imbibition du pied de mur ».
Ainsi, il ressort de différents courriers versés aux débats par les époux [E] que le sinistre peut trouver son origine dans la propriété de la SCI LVB.
En revanche, les demandeurs ne justifient d’aucun élément indiquant que le bien de la SAS Benjamin [P] Immo, acquis auprès de Mme [K] [C] pourrait également être à l’origine du sinistre survenu le 17 novembre 2024.
Aussi, les époux [E] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une opération d’expertise à l’encontre de la SCI LVB, de M. [H] [D], et de GROUPAMA afin d’établir l’origine de l’effondrement des poutres de leur logement et la responsabilité de chacun.
Une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée à leur encontre
Ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à formuler cette même demande à l’encontre de la SAS Benjamin [P] Immo et de Mme [K] [C], qui seront mises hors de cause.
Les époux [E] devront avancer les frais de l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des époux [E].
Les époux [E] seront condamnés à payer à la SAS Benjamin [P] Immo, d’une part, et à Mme [K] [C], d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SAS Benjamin [P] Immo et Madame [K] [C] ;
ORDONNE une expertise judiciaire commune et opposable à la S.A. GROUPAMA, à la SCI LVB et à M. [H] [D] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [I] – [Adresse 11] 06.09.44.60.27 – Mèl. [Courriel 13]
Avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, à savoir au domicile de Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E], ainsi que dans le bâtiment de la SCI LVB ;Convoquer les parties à une ou des réunions contradictoires ;Recueillir et consigner les explications des parties et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tous sachants qu’il estimerait utile ;Visiter et décrire les lieux ;Constater la réalité du sinistre du 17 novembre 2024 énoncés dans l’assignation et par voie de conclusions ;Décrire ce sinistre, en déterminer la nature exacte, son étendue, son origine et les conséquences ainsi que son évolution prévisible ;Déterminer les responsabilités éventuelles dans la survenance de ce sinistre ;Dire si ce sinistre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;Préconiser les solutions propres à remédier à ce sinistre et chiffrer la remise en état pérenne et durable du bien sur la base de devis et préciser la durée prévisible des travaux ;Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise ;
DIT que Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] à payer à la SAS Benjamin [P] Immo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] à payer à Madame [K] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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