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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 mars 2025, n° 22/11724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/112 du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/11724 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VRK
AFFAIRE : M. [F] [A] ( l’ASSOCIATION [16] [Localité 23] [1] [Localité 23])
C/ M. [J] [A] (Me Soraya SLIMANI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union entre Monsieur [C] [L] [V] [A] né le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 13] et Madame [P] [B] [E] née le [Date naissance 9] 1921 à [Localité 15] sont issus deux enfants :
— Monsieur [J] [A], né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 21]
— Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 21]
Monsieur [C] [L] [V] [A] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 6] 1975.
Madame [P] [B] [E] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 7] 2005.
Le [Date décès 11] 1976, Monsieur [M] [K] [A], père de Monsieur [C] [A] est décédé ab intestat, laissant pour lui succéder :
— Son second fils, [X] [V] [A], né le [Date naissance 12] 1921 à [Localité 19],
— Ses petits-fils Messieurs [J] et [R] [A], venant en représentation de leur père prédécédé, chaque branche héritant de la moitié de ses biens.
Le [Date décès 8] 1993, Monsieur [X] [V] [A] décédait ab intestat, célibataire et sans enfants, laissant ainsi pour lui succéder ses neveux Messieurs [J] et [R] [A].
Soutenant que les démarches aux fins de parvenir à un partage amiable étaient demeurées vaines, Monsieur [R] [A] a assigné son frère, Monsieur [J] [A] aux fins d’ordonner le partage des successions de feu Monsieur [M] [K] [A], de feu Monsieur [X] [V] [A], et de feue Mme Madame [P] [B] [E] épouse [A], et de désigner à cette fin Me [H] [O], notaire à [Localité 20].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2024, Monsieur [R] [A] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [A] de ses demandes, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2024, Monsieur [J] [A] demande au tribunal d’ordonner le partage des successions de feu Monsieur [M] [K] [A], de feu Monsieur [X] [V] [A], et de feue Mme Madame [P] [B] [E] épouse [A], de désigner un expert judiciaire pour rendre un rapport sur la valeur vénale des biens indivis ; établir un acte de partage par la constitution de deux lots, avec tirage au sort et chiffrage d’une éventuelle soulte ; il demande en outre communication de pièces sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la compétence de l’astreinte, et la condamnation de Monsieur [R] [A] à lui régler la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de feu Monsieur [M] [K] [A], de feu Monsieur [X] [V] [A], et de feue Mme [P] [B] [E] épouse [A] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
Il est cependant précisé que Messieurs [J] et [R] [A] ont consenti à l’exécution pure et simple du testament de Mme [P] [B] [E] épouse [A] en date du 20 août 2002 et fait la délivrance du legs d’une maison sis à [Localité 15] à son petit-fils Monsieur [Y] [A], selon acte notarié contenant délivrance de legs en date du 06 mars 2006.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, si Monsieur [R] [A] évoque en page 9 de ses conclusions une proposition de partage en nature avec règlement d’une soulte, cette proposition n’est toutefois pas reprise au dispositif.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [M] [K] [A], de feu Monsieur [X] [V] [A], et de feue Mme Madame [P] [B] [E] épouse [A], mais encore de la communauté des époux [E]/[A] et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [D] [T], notaire à [Localité 20], Monsieur [J] [A] ayant expressément demandé la désignation d’un notaire autre que Me [H] [O], jusqu’alors en charge des opérations de règlement amiable des successions.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [J] [A] réclame paiement d’une somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors que le caractère abusif de la procédure engagée par son frère est d’autant moins caractérisé que cette instance s’avère indispensable à défaut d’accord des parties pour un règlement amiable des successions.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Il réclame la communication de pièces sous astreinte alors que l’ensemble des pièces visées dans le bordereau de communication de pièces du demandeur est produit, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il réclame enfin la désignation d’un expert judiciaire alors que, d’une part, Monsieur [G] [I] a d’ores et déjà évalué la valeur vénale de la maison avec dépendances sise à [Adresse 14], sans que Monsieur [J] [A] ait cru devoir communiquer de quelconques éléments permettant de critiquer cette évaluation.
D’autre part, s’agissant de l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers, il est rappelé à toutes fins utiles que le notaire désigné peut s’adjoindre les services d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu en équité de débouter Monsieur [J] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de feu Monsieur [M] [K] [A], de feu Monsieur [X] [V] [A], et de feue Mme [P] [B] [E] épouse [A], mais encore de la communauté des époux [E]/[A] ;
COMMET Maître [D] [T], notaire à [Localité 20], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [P] [B] [E] épouse [A] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [22] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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