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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 mars 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AIGUILLON CONSTRUCTION c/ Société ARES CONCEPT, S.A.R.L. IPAC CONSEIL, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE E. [ Q ], S.A.R.L. ECO DEUX L ( ECO2L ), Société APOGEA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 6 Mars 2026
N° RG 25/00790
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2ZE
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE E. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société ARES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ECO DEUX L (ECO2L), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société APOGEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. IPAC CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 (RG 25/234) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société anonyme (SA) Aiguillon construction et au contradictoire, notamment, de la communauté de commune de Laillé, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [Y] ;
Vu les assignations en référé des 09, 14 et 15 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00790) délivrée, à la demande de la SA Aiguillon construction, au visa de l’article 145 code de procédure civile, à :
— la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 8], architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre ;
— la SARL Eco deux L (ECO2L), économiste ;
— la société par actions simplifiée (SAS) Sotrav, démolisseur ;
— la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Apogea, géotechnicien ;
— et à la SARL IPAC conseil, coordinateur SPS, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 08 août 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
Vu l’assignation en référé du 30 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00844) délivrée, à la demande de la SA Aiguillon construction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à la SAS Ares concept, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25/00790 ;
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 08 août 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/790 et 25/844 a été prononcée sous le numéro unique 25/790.
La SA Aiguillon construction, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, les défendeurs n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
La SA Aiguillon construction sollicite la participation des sociétés défenderesses aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 08 août 2025, précitée.
Celles-ci n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SA Aiguillon construction justifie, au moyen de pièces contractuelles relatives à l’acte de construction potentiellement litigieux, que :
— la SARL [Q] est mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre (sa pièce n°8),
— la SASU Apogea intervient en qualité de géotechnicien (sa pièce n°9),
— la SAS Sotrav intervient en qualité d’entreprise en charge de la démolition (sa pièce n°10),
— la SARL IPAC conseil intervient pour la coordination sécurité protection santé (sa pièce n°11),
— la SARL ECO2L et la SAS Ares concept sont membres cotraitantes du groupement de maîtrise d’oeuvre (sa pièce n°8).
La SA Aiguillon construction produit également aux débats l'“avis positif” émis par l’expert judiciaire concernant la “mise en cause” de ces sociétés (courriel du 27 janvier 2026 et note aux parties n°2 du 15 septembre 2025, pièces non cotées).
Elle justifie, ainsi, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des défendeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA Aiguillon construction une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge de la SA Aiguillon construction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés [Q], Apogea, Sotrav, IPAC conseil, ECO2L et Ares concept les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 08 août 2025 (RG 25/00234) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que la SA Aiguillon construction leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés [Q], Apogea, Sotrav, IPAC conseil, ECO2L et Ares concept à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Aiguillon construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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