Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROURE AUTOMOBILES, S.A.S. ROURE COMPETITION |
Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° : 382
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN25
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Santa PIERI
— Me Simon SALVINI
CCC Expertises
Le : 03 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[U] [V]
né le 22 Novembre 1970 à Marseille (13000), demeurant Lotissement Casella lieudit Morta – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
[O] [C] [H] épouse [V]
née le 21 Avril 1973 à BASTIA (20200), demeurant Lotissement Casella lieudit Morta – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
[Z] [V]
née le 21 Novembre 1999 à Bastia (20200), demeurant Lotissement Casella lieudit Morta – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
représentés par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.S. ROURE AUTOMOBILES, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 394 026 637, dont le siège social est sis 111 rue du dirigeable – 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
S.A.S. ROURE COMPETITION, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 840 137 236, dont le siège social est sis 111 rue du dirigeable – 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
représentées par Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le douze Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, Monsieur [U] [V] a commandé un véhicule de marque MG auprès du Groupe ROURE – ROURE COMPETITION.
La facture a été établie au nom de Madame [Z] [V] le 28 octobre 2024.
Avant la livraison du véhicule en Corse, celui-ci a fait l’objet d’un rappel concernant le module de gestion de la batterie.
Après sa livraison en Corse, les consorts [V] ont constaté des dysfonctionnements sur le véhicule.
Par actes de Commissaire de Justice du 22 septembre 2025, Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V] ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SAS ROURE AUTOMOBILES et la SAS ROURE COMPETITION, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise du véhicule acquis par les requérants ;
— Désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de leur assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à celle du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V], représentés, ont maintenu leurs demandes. Ils ont ajouté à l’audience qu’un mail daté du 22 octobre 2025 avait été communiqué à la partie adverse, mail du service après-vente de la marque MG qui a confirmé que le véhicule litigieux se trouvait toujours chez eux.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SAS ROURE AUTOMOBILES et la SAS ROURE COMPETITION, représentées, demandent au Juge de :
— Débouter Madame [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, celle-ci n’ayant aucun intérêt à agir à l’encontre des Sociétés ROURE AUTOMOBILES et ROURE COMPETITION ;
— Débouter Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [V] de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la Société ROURE AUTOMOBILES et à la Société ROURE COMPETITION de ce qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves quant à la demande des consorts [V] tendant à voir désigner un Expert judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V] sollicitent une expertise judiciaire du véhicule acquis auprès de la Société ROURE COMPETITION.
Les défenderesses s’y opposent au motif que Madame [O] [H] épouse [V] n’a aucun intérêt à agir et que Monsieur [U] [V] et Madame [O] [H] ne disposent d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Les demandeurs versent notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule litigieux daté du 4 octobre 2024, acquis auprès du groupe ROURE – ROURE COMPETITION, au nom de Monsieur [U] [V] ;
— la facture du véhicule litigieux datée du 28 octobre 2024 au nom de Madame [Z] [V] et à l’entête de la Société ROURE COMPETITION ;
— la carte grise du véhicule sur laquelle Madame [Z] [V] et Madame [O] [H] apparaissent en qualité de propriétaires ;
— deux SMS du vendeur du véhicule adressés les 30 octobre 2024 et 15 novembre 2024 afin d’informer Madame [V] d’une action de rappel concernant le module de la gestion de la batterie ;
— une attestation de travaux sur le véhicule litigieux datée du 28 mars 2025.
Il s’infère de ces éléments que le véhicule acquis auprès du Groupe ROURE – ROURE COMPETITION a dû, immédiatement après son achat, subir un changement de pièce, à savoir le module de gestion de la batterie.
Que par la suite, une fois le véhicule récupéré en Corse, celui-ci a subi plusieurs interventions :
— le resserrage de la cosse moins de la batterie le 3 décembre 2024 ;
— la mise à jour du module BCMI le 20 décembre 2024 ;
— le remplacement des modules CMU et EGM le 15 janvier 2025.
En outre, un courriel daté du 22 octobre 2025 du service après-vente MG atteste de ce que le véhicule litigieux doit subir une dépose pour le remplacement du module batterie ainsi que le remplacement de plusieurs faisceaux de la batterie haute tension.
Il s’infère de ce courriel que le véhicule est immobilisé au sein du garage MG de BASTIA en vue desdites réparations.
Les trois demandeurs ont qualité à agir dès lors que Monsieur [U] [V] a commandé le véhicule, que la facture d’achat est au nom de Madame [Z] [V] et que celle-ci ainsi que Madame [O] [H] épouse [V] apparaissent comme propriétaires dudit véhicule sur la carte grise.
Dès lors, au regard des interventions qui ont eu lieu sur le véhicule peu de temps après son achat, et alors que l’expertise aura notamment pour but de déterminer s’ils existaient au moment de la vente conclue entre les parties, Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V] disposent d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Un chef de mission sera ajouté à la mission proposée par les demandeurs dans le dispositif de leur assignation, consistant pour l’Expert à décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons Monsieur [B] [J], Expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Requérir les explications des parties, se faire remettre par les parties ou les tiers, y compris les administrations, s’il y a lieu, tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule litigieux ;
— Se faire remettre l’ensemble des notes et comptes-rendus d’intervention sur le véhicule depuis sa fabrication jusqu’au moment de l’expertise ainsi que l’ensemble des justificatifs de dépannage ;
— Etablir de façon chronologique l’ensemble des dysfonctionnements subis par le véhicule et des prises en charge dont il a été l’objet de la part du vendeur, de l’assistance MG ou encore de tout tiers, depuis sa mise en circulation ;
— Déterminer pour chaque dysfonctionnement quels en sont les causes et leur origine ;
— Le cas échéant, dire si ces dysfonctionnements existaient avant la vente du véhicule et, le cas échéant, indiquer s’ils étaient décelables par un particulier profane à la fois dans sa nature, son ampleur et ses conséquences exactes ;
— Dire si les dysfonctionnements constatés empêchent une utilisation normale du véhicule ou diminuent tellement son usage que les requérants ne l’auraient pas acheté s’ils les avaient connus ;
— En tout état de cause, décrire l’état actuel du véhicule et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date) ;
— Décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires pour remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale et, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Décrire et chiffrer le coût des réparations, en estimer la durée ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par les demandeurs ;
— Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;
— Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ville ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Coûts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Comptes bancaires
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Propriété ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Mission
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Immobilier ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délégation de vote ·
- Compteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Achat
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Mesure d'instruction ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Nationalité française ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Nationalité
- Notaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Décès ·
- Intestat ·
- Partie ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Climatisation ·
- Parking ·
- Demande ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.