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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00187
Affaire : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEL5
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.S. [17] le :
en LS à Me [W] le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [11] POUR LA [10] le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [L], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] est salarié de la société [17] en qualité de conducteur routier depuis le 29 août 2016.
Le 12 avril 2024, M. [V] a établi une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 décembre 2023 par le docteur [W].
Une enquête administrative a été diligentée, et par courrier en date du 6 août 2024, la [8] [Localité 15] (ci-après la [9]) a notifié à la société [16] [Localité 6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 12 avril 2024 par M. [V] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du colloque médico-administratif en date du 8 juillet 2024.
Par courrier du 7 octobre 2024, la société [17] a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] (ci-après la [13]), laquelle a rendu une décision implicite de rejet au terme du délai imparti de deux mois.
Par requête reçue le 28 janvier 2025, la société [16] BARBIER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir la décision de la [9] déclarée inopposable.
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société [16] [Localité 6] ayant été dispensée de comparaître.
Aux termes de ses conclusions, la société [16] BARBIER demande au tribunal de :
Dire la société [16] [Localité 6] recevable et bien fondée ;Dire inopposable à la société [17] la décision de la [9] du 6 août 2024 de prise en charge de la maladie de M. [C] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Condamner la [9] à verser à la société [17] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager ;La condamner en outre aux éventuels dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions, la [9] a demandé au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [17], de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 15 avril 2024 par M. [C] [V] ;Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens et au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter en conséquence la société [17] de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le manquement de la [9] à son obligation d’information tenant à la désignation de la maladie
L’obligation de loyauté de la caisse envers l’employeur la rend débitrice d’une obligation d’information complète sur ses droits.
En l’espèce, la société [17] observe que la [9] a ouvert une instruction au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles et qu’elle lui a finalement transmis un questionnaire pouvant lui laisser supposer que l’instruction du dossier concernait le tableau n°98. Elle estime que la [9] ne pouvait pas modifier unilatéralement la qualification de maladie en cours d’instruction, les conditions d’exposition au risque n’étant pas les mêmes suivant le tableau retenu.
En effet, le tableau n°98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et vise notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau n°97 concerne quant à lui les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier et vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ainsi, les affections visées dans les deux tableaux sont identiques, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce qui diffère sont les conditions d’exposition au risque qui ont provoqué la maladie, à savoir pour le tableau n°98 le port de charges lourdes et pour le tableau n°97 les vibrations de basses et moyennes fréquences.
Il est jugé que l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, sous réserve d’informer l’employeur du changement de qualification de la maladie. Il ne peut donc ici être reproché une quelconque déloyauté de la caisse puisqu’elle n’a procédé à aucune modification unilatérale de la kali cation de la maladie, les tableaux n°97 et n°98 portant sur la même pathologie, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux étant différente. La [9] a par ailleurs mené l’instruction du dossier de manière contradictoire. En effet, la [9] justifie que toute la procédure d’instruction a été réalisée sur les conditions du tableau n°97 et non n°98 en produisant :
Le certificat médical initial du 13 décembre 2023 mentionne « Lombosciatique G depuis le 17/01/23. Infiltration inefficace IRM avec hernie discale L5 S[Immatriculation 1]/1/22 (tableau 97) »,la fiche colloque médico administratif indique code syndrome 097AAM51B sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.Au regard de ces éléments, il convient de retenir que l’employeur avait été informé de la maladie professionnelle déclarée en amont de la clôture de l’instruction et pouvait faire valoir ses observations. La [9] n’a donc pas manqué à son obligation d’information envers l’employeur qui ne peut lui reprocher, dès lors, un manquement à l’obligation de loyauté.
Par conséquent, le moyen soulevé par la société [17] tiré du manquement de la [9] à son à son obligation d’information tenant à la désignation de la maladie envers l’employeur n’est pas fondé.
Sur le non-respect de la condition tenant à l’exposition au risque
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et en n à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Dans le cas d’espèce, le délai de prise en charge ne fait débat entre les parties, l’employeur contestant l’acquisition de la condition relative à l’exposition aux risques.
Le tableau n°97 vise au titre des travaux limitativement énumérés susceptibles de provoquer la maladie, les « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ».
Il appert en l’espèce que le questionnaire rempli par M. [V] permet de s’assurer de l’exécution de travaux conformes au tableau n°97 des maladies professionnelles, l’intéressé ayant détaillé comme suit son poste de travail : « Prise du camion avec accrochage de la remorque (arrimage, relevage des béquilles). Branchement des flexibles d’air, électrique, hydraulique. Chargement : mise en place du camion sous un tapis de transport de la marchandise. Descente du camion, montée à l’échelle pour rejoindre la passerelle. Débâchage du fond mouvant par manivelle manuelle par enroulement. Descente de l’échelle, montée dans le fond mouvant pour aller mettre le tapis […] Montée au poste de conduite pour se rendre chez le client ainsi de suite toute la journée. Amplitude horaire variable de 6h00 à 18h00, 5 jours par semaine » tandis que le questionnaire employeur ne permet aucunement, contrairement aux allégations de la société [16] [Localité 6], de venir contredire la description faite par l’employé de son activité professionnelle, les informations données par l’employeur étant en e et largement concordantes en ce qui concerne les tâches à effectuer.
Il apparaît de plus que la société [16] [Localité 6] n’apporte aucune preuve d’une cause étrangère au travail à la maladie déclarée par son salarié.
Par conséquent, le moyen soulevé par la société [16] [Localité 6] tiré de la violation du principe du contradictoire tenant à l’absence du questionnaire assuré n’est pas fondé.
En conséquence, le moyen soulevé par la société [16] [Localité 6] tiré du non-respect de la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas fondé et la décision de la [9] du 6 août 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 avril 2024 de M. [V] sera déclarée opposable à la société [16] [Localité 6].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [17], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, la société [17] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [16] [Localité 6] la décision de la [7] [Localité 14] de prendre en charge au titre de la législation processionnelle, la maladie déclarée le 15 avril 2024 concernant M. [C] [V] ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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