Infirmation 25 février 2026
Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 23/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03674 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEST
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0075, et par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET PERRAULT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03674 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEST
Etablissement public de santé Centre Hospitalier [9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre la mi-janvier 2017 et le 18 décembre 2018, M. [L] [E] a fait l’objet d’une mesure de soins sous contrainte au sein d’un service du centre hospitalier [9] de [Localité 8] (ci-après le centre hospitalier) sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère. Ses soins ont, pendant cette période, alterné entre hospitalisations complètes et programmes de soins.
Entre le 23 juin 2020 et le 20 juillet 2020, M. [L] [E] a également fait l’objet d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État.
Estimant que ces deux mesures de soins psychiatriques sans consentement étaient entachées d’irrégularités, M. [L] [E] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier devant ce tribunal par acte des 1er et 8 mars 2023 sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, M. [L] [E] demande au tribunal de :
— s’agissant de la mesure de soins sans consentement du 14 janvier 2017 au 18 décembre 2018, condamner in solidum le centre hospitalier et l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de 120 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la tardiveté ou de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement ;
— s’agissant de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État du 23 juin au 20 juillet 2020, condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement ;
Il sollicite également la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de prise en charge psychiatrique adéquate et de l’erreur de diagnostic posée, qu’il soit ordonné au centre hospitalier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de procéder à la radiation des inscriptions le concernant au fichier HOPSYWEB, qu’il soit ordonné à l’Agent judiciaire de l’État de s’assurer que l’Agence régionale de santé du Rhône procède bien à la radiation des inscriptions le concernant au titre de la mesure de soins du 23 juin au 20 juillet 2020, et la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Il expose d’abord avoir fait l’objet d’une mesure de soins sur demande d’un tiers irrégulière dès le 14 janvier 2017 à 14h00 et jusqu’au 18 décembre 2018. Il fait ainsi grief :
— à la décision d’admission du 15 janvier 2017 non horodatée d’être rétroactive et tardive, la contrainte sur sa personne ayant commencé dès le 14 janvier 2017 à 14h00, et de ne pas lui avoir été immédiatement notifiée, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Il ajoute qu’aucune pièce du dossier médical ne démontre que cette décision d’admission aurait bien été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques.
— à la décision de maintien du 18 janvier 2017 de ne pas avoir été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques ; il ajoute que le second certificat médical du docteur [T] n’est pas horodaté, pas plus que le certificat de 24 heures établi par le docteur [P], lequel est un interne et non pas un psychiatre tel qu’exigé par l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, que le certificat des 72 heures n’est pas établi par un psychiatre et n’est pas horodaté ; il estime que l’irrégularité de ces certificats déteint sur la décision de maintien précitée ;
— à la décision de maintien du 17 mars 2017 d’être tardive pour avoir été prise plus d’un mois après la précédente, qui avait été prise le 16 février 2017, de même que les décisions du 12 septembre 2017, 13 novembre 2017, 17 mai 2018 et 17 août 2018.
Il ajoute que de nombreux certificats médicaux mensuels sont manquants, postérieurement à ceux établis les 16 février 2017, 17 mars 2017 et 14 avril 2017.
Il estime que ces irrégularités justifient l’irrégularité de l’intégralité de la mesure de soins sans consentement à laquelle il a été soumis jusqu’au 18 décembre 2018.
Il estime que l’Agent judiciaire de l’État peut voir sa responsabilité engagée in solidum avec celle de l’établissement public dès lors qu’il revenait à la commission départementale des soins psychiatriques instituée par l’article L. 3222-5 du code de la santé publique de contrôler les décisions d’hospitalisation sous contrainte prises par les chefs d’établissement.
Il soutient avoir, pendant cette période de plus de 23 mois, subi un préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir. Il explique avoir subi au total 176 jours d’hospitalisation complète sur une mesure de presque deux ans et ajoute que le programme de soins auquel il était soumis l’empêchait de quitter durablement sa ville de résidence.
Il ajoute avoir subi un préjudice résultant de l’administration, pendant cette période, de traitements sous la contrainte, dès lors que d’importants neuroleptiques lui ont été administrés sans son accord.
Il estime en outre avoir subi un préjudice résultant de la tardiveté ou de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement, dès lors que ces carences l’ont empêché d’organiser la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2017, et notamment de prendre attache avec un avocat pratiquant la matière. Il ajoute que les décisions suivantes n’apparaissent pas lui avoir été notifiées, de sorte qu’il n’a, là encore, pas pu faire valoir ses droits efficacement.
Il soutient également avoir fait l’objet d’une mesure de soins sur décision irrégulière du préfet du Rhône entre le 23 juin et le 20 juillet 2020.
Il affirme que l’arrêté initial daté du 24 juin 2020 et non horodaté s’avère tardif dès lors que l’hospitalisation a été initiée le 23 juin 2020 et insuffisamment motivé, et qu’il n’est pas démontré que le certificat médical initial du docteur [Z] y était joint.
Il estime que l’arrêté de maintien en hospitalisation du 26 juin 2020 est également insuffisamment motivé et que les deux certificats des 24 et 26 juin 2020 qu’il vise ne sont pas horodatés.
Il considère enfin que le préfet a tardivement levé la mesure de soins le 20 juillet 2020 alors qu’il disposait d’un premier certificat de levée daté du 15 juin 2020 et d’un second daté du 17 juillet 2020.
Il ajoute qu’en tout état de cause ces arrêtés ne lui ont jamais été notifiés, contrairement à l’exigence posée par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Il soutient que ces irrégularités lui ont occasionné divers préjudices :
— un préjudice résultant d’une privation de liberté pendant 28 jours ;
— un préjudice lié à l’administration de traitements neuroleptiques sous la contrainte ;
— un préjudice lié à l’absence de notification des arrêtés des 24 et 26 juin 2020, dès lors qu’il n’a pu utilement organiser sa défense en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
M. [E] conteste enfin la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier, et verse aux débats un rapport établi par le docteur [Y] le 22 novembre 2023 qui démontreraient les défaillances dans sa prise en charge et sollicite l’indemnisation d’un préjudice spécifique à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, le centre hospitalier [9] demande au tribunal à titre principal de débouter M. [L] [E] de ses demandes et à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de constater que le centre hospitalier propose de l’indemniser du préjudice résultant de la privation de liberté à hauteur de 20 000 euros, de débouter M. [E] du surplus de ses demandes, et de réduire à de plus justes proportions ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il ne ressort pas des pièces communiquées que la mesure de soins sans consentement aurait débuté dès le 14 janvier 2017 à 14h00, que la demande d’admission formée par la mère du patient a été présentée le 15 janvier 2017, que la décision d’admission date elle-même du 15 janvier 2017 et est dûment accompagnée des deux certificats médicaux exigés par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, respectivement datés des 14 et 15 janvier 2017. Il ajoute qu’il ressort au contraire du dossier médical produit que M. [E] a fait l’objet d’une hospitalisation libre jusqu’à son hospitalisation sous contrainte le 15 janvier 2017. Il considère que l’absence d’horodatage de la décision d’admission ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure au regard de la jurisprudence citée par le demandeur et parce qu’il ressort en tout état de cause des certificats médicaux des 24 et 72 heures qu’elle est intervenue le 15 janvier 2017 à 16h23.
Il précise que l’état de santé du patient, démontré par le dossier médical versé aux débats par le demandeur, a justifié le report de la notification de la décision d’admission au 20 janvier 2017, comme le permet l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Il produit l’attestation établie le 24 août 2023 par M. [R], chef du service soins sans consentement de la délégation départementale du Rhône, qui certifie que la décision d’admission du 15 janvier 2017 lui a bien été transmise par courriel du 16 janvier 2017 à 15h27, et que la décision de maintien du 18 janvier 2017 lui a été transmise par courriel du 19 janvier 2017 à 15h53.
Il ajoute que les certificats des 24 et 72 heures ont bien été établis par des médecins, en l’espèce le docteur [A] et le docteur [S], et que leur absence d’horodatage n’a pas causé de grief au patient, le juge des libertés ayant pu exercer son contrôle à l’audience du 24 janvier 2017.
Il s’en rapporte s’agissant du caractère tardif de plusieurs des décisions de prolongations de la mesure de soins sans consentement pour avoir été prises avec un décalage d’un jour (17 mars 2017, 12 septembre 2017, 13 novembre 2017, 17 mai 2018 et 17 août 2018).
Subsidiairement, il rappelle que l’appréciation du préjudice effectivement subi nécessite que soit déterminé si la mesure d’hospitalisation sous contrainte était ou non médicalement justifiée et que les éléments du dossier médical du patient démontrent que sa pathologie justifiait les soins sans consentement critiqués. Il estime que le préjudice résultant de l’administration de traitement sous la contrainte n’est pas en lien de causalité avec les éventuelles irrégularités retenues, et rappelle que M. [E] bénéficiait dès avant son hospitalisation sous contrainte d’un traitement par ABILIFY en raison de la schizophrénie l’affectant.
Il conteste toute mauvaise prise en charge, estime que l’indemnisation d’un tel préjudice à titre autonome excéderait le principe de la réparation du préjudice sans perte ni profit et qu’un tel préjudice n’est en tout état de cause ni certain ni direct alors même qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le médecin contestant la qualité de la prise en charge du patient lors de son hospitalisation ait accédé préalablement au dossier relatif à la mesure de soins sous contrainte litigieuse.
S’agissant du préjudice lié à la privation de liberté, il rappelle que la mesure de soins critiquée a pris principalement la forme de soins en ambulatoire pendant 528 jours dès le 13 février 2017, de sorte que la demande formulée à ce titre lui apparaît largement disproportionnée.
S’agissant du préjudice lié à la tardiveté ou l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement, il sollicite le débouté de cette prétention dès lors que la décision d’admission lui a bien été notifiée et qu’en tout état de cause il ne démontre aucune atteinte à ses droits dès lors qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de l’audience tenue devant le juge des libertés et de la détention.
Il sollicite enfin le rejet de la demande de radiation du fichier, dès lors que la mise en œuvre de ce traitement de données à caractère personnel instauré par le décret n° 2018-383 incombe aux seules agences régionales de santé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal à titre principal de débouter M. [L] [E] des demandes formées à son endroit et à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [E] au titre du préjudice résultant de l’atteinte à la liberté d’aller et venir sans qu’elle puisse dépasser la somme de 40 000 euros dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers du 14 janvier 2017 au 18 décembre 2018, et de débouter M. [E] de ses autres demandes.
En tout état de cause, il demande que M. [E] soit débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’administration de soins sous la contrainte relative à l’hospitalisation décidée par arrêté préfectoral, que sa demande relative à l’absence de notification des arrêtés d’admission et de maintien des 24 et 26 juin 2020 soit réduite à de plus justes proportions, qu’il soit jugé qu’il n’est ni recevable ni fondé à demander au tribunal de lui ordonner de s’assurer que l’agence régionale de santé du Rhône procède à la radiation de son inscription au fichier HOPSYWEB et que M. [E] soit débouté de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la responsabilité de l’État ne peut pas être retenue en cas d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, la décision de placement était prise par le directeur de l’hôpital et n’émanant pas du préfet. Subsidiairement, si le tribunal retenait une responsabilité de l’État à ce titre, il demande que le tribunal réduise à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice d’atteinte à la liberté d’aller et venir, qui ne saurait excéder la somme de 40 000 euros. Il sollicite le rejet de la demande liée à l’administration de soins sous la contrainte, estimant que ce préjudice est déjà inclus dans l’indemnisation du préjudice résultant de la liberté d’aller et venir, et lié à la tardiveté ou l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement, le préfet n’ayant pas à notifier une décision prise par le directeur d’établissement.
S’agissant de la mesure de soins sur décision du préfet du 23 juin au 20 juillet 2020 :
— sur le grief tenant à l’établissement tardif de l’arrêté du 24 juin 2020, il estime que l’arrêté du 24 juin 2020 régulier dès lors que le délai de 16 heures qui s’est écoulé entre l’admission de M. [E] en soins sans consentement depuis le 23 juin 2020 à 15h55 et l’établissement de l’arrêté le 24 juin après 7h52 peut s’apparenter au bref délai strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte ;
— sur le grief tenant à l’absence de motivation suffisante de l’arrêté du 24 juin 2020, il estime l’arrêté suffisamment motivé dès lors qu’il s’approprie les termes du certificat médical joint ;
— sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux de 24 et 72 heures, il rappelle que cette absence n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne et constate que M. [E] ne justifie avoir subi aucun préjudice à ce titre ;
— sur la tardiveté de l’arrêté de mainlevée du 20 juillet 2020, il considère cet arrêté régulier dès lors qu’il a été rendu dans les 3 jours francs suivant la réception du second certificat médical, en date du 17 juillet 2020, conformément à l’article L. 3213-9 du code de la santé publique.
Subsidiairement, si le tribunal retenait néanmoins une responsabilité de l’État à ce titre, il demande que le tribunal réduise à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice d’atteinte à la liberté d’aller et venir. Il sollicite le rejet de la demande liée à l’administration de soins sous la contrainte, estimant que ce préjudice est déjà inclus dans l’indemnisation du préjudice résultant de la liberté d’aller et venir et l’administration de soins médicamenteux relevant des seuls médecins, l’autorité préfectorale n’étant pas consultée sur ce point comme le rappelle la jurisprudence tant du tribunal judiciaire de Paris que de Versailles. Concernant l’absence de notification des arrêts d’admission et de maintien des 24 et 26 juin 2020, il produit les notifications des arrêtés du 26 juin et du 20 juillet 2020 et sollicite que le tribunal réduise cette demande indemnitaire à de plus justes proportions, étant indiqué que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice en résultant. Il soutient que la demande de radiation du fichier HOPSYWEB relève de la compétence de l’agence régionale de santé, établissement public administratif ayant une personnalité morale autonome prévue par l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, et ne peut être valablement dirigée contre l’Agent judiciaire de l’État, dont le mandat légal est strictement défini par l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
Le ministère public a indiqué ne pas conclure dans ce dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025, l’hôpital a été autorisé à transmettre par note en délibéré les certificats mensuels manquants à son dossier, les parties adverses pouvant le cas échéant former toute observation utile sur ces documents.
Par note en délibéré du 14 décembre 2025 à laquelle M. [E] a répliqué le 24 décembre 2025, l’hôpital a transmis les certificats médicaux et décisions de prolongations de la mesure des 16 février, 17 mars, 14 avril, 16 mai, 13 juillet, 11 août, 12 septembre, 12 octobre, 13 novembre, 14 décembre 2017 et des 16 janvier, 15 février, 16 mars, 16 avril, 17 mai, 15 juin, 16 juillet, 17 août, 17 septembre, 17 octobre et 16 novembre 2018.
MOTIVATION
En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
I- Sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers du 15 janvier 2017 au 18 décembre 2018
I- 1 Sur la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’État
L’hospitalisation à la demande d’un tiers prévue par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne nécessite pas l’intervention de l’autorité publique, la décision relevant du directeur de l’établissement. M. [L] [E] ayant été admis dans ce cadre entre le 15 janvier 2017 et le 18 décembre 2018, la responsabilité de l’Etat ne peut donc être engagée à ce titre.
Le tribunal relève que, si l’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques, il ne peut se déduire de cette disposition, ni d’aucun autre texte applicable, que le préfet serait tenu d’une obligation de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte décidée par le directeur d’établissement.
L’article L. 3222-4 du même code dispose quant à lui que les établissements sont visités au moins une fois par an par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le maire de la commune ou son représentant.
L’absence éventuelle de respect de cette disposition ne constitue pas toutefois une irrégularité susceptible d’affecter une mesure particulière d’hospitalisation sous contrainte, comme celle subie par le demandeur.
Dans ces conditions, M. [L] [E] doit être débouté des demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État au titre de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers du 15 janvier 2017 au 18 décembre 2018.
I-2 Sur l’irrégularité de la mesure de soins sous contrainte
— Sur l’absence d’horodatage de la décision d’admission
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique n’impose pas de formalisme pour la décision d’admission prise en application de ce texte, de sorte que l’absence d’horodatage de la décision d’admission du 15 janvier 2017, dont il n’est en outre pas établi qu’elle ait empêché le juge des libertés et de la détention d’exercer son plein contrôle sur la régularité de la mesure, ne saurait engager la responsabilité de l’établissement de santé. Le moyen contraire est rejeté.
— Sur le caractère rétroactif ou tardif de la décision d’admission
La lecture de la deuxième page du dossier médical produit par M. [E] en sa pièce 56 démontre que M. [E] a été « hospitalisé en HL », soit en hospitalisation libre, à compter du 14 janvier 2017, avant d’être placé en hospitalisation sous contrainte à la demande de sa mère par décision d’admission du 15 janvier 2017.
Dans ces conditions, cette décision n’apparaît ni rétroactive ni tardive et le moyen contraire doit être rejeté.
— Sur la transmission des décisions d’admission et de maintien à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, « le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai […] à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre ».
Le centre hospitalier verse aux débats l’attestation établie le 24 août 2023 par M. [R], chef du service soins sans consentement de la délégation départementale du Rhône, qui certifie que la décision d’admission du 15 janvier 2017 lui a bien été transmise par courriel du 16 janvier 2017 à 15h27 et que la décision de maintien du 18 janvier 2017 lui a été transmise par courriel du 19 janvier 2017 à 15h53. Ces décisions ne souffrent dès lors d’aucune irrégularité à ce titre.
— Sur les certificats médicaux des 24 et 72 heures
La lecture des certificats des 24 et 72 heures versés aux débats démontre qu’ils ont bien été établis par des psychiatres, en l’espèce le docteur [A] et le docteur [K], dans les conditions prévues par l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Le moyen contraire est rejeté.
L’horodatage n’est pas exigé par les textes et son absence n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, le juge des libertés ayant notamment pu exercer son contrôle à l’audience du 24 janvier 2017. Le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de soins du fait de ces certificats est rejeté.
— Sur le caractère tardif de la notification de la décision d’admission et l’absence de notification des décisions suivantes
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 du même code.
* Sur la décision d’admission
Il ressort de la lecture de la décision d’admission du 15 janvier 2017 que celle-ci a été notifiée au patient 5 jours plus tard, le 20 janvier 2017, soit à l’issue d’un délai excessif non explicitement justifié par des raisons médicales dès lors qu’il est expressément décrit comme de bon contact et compliant le 17 janvier 2017, et la seule « absence de consentement aux soins » figurant dans le dossier médical et mise en exergue par le centre hospitalier ne pouvant suffire à établir l’incapacité du patient à recevoir rapidement notification des modalités de son hospitalisation, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Le défaut ou retard de notification étant cependant indifférent à la légalité de l’acte dès lors qu’il ne se rapporte qu’à l’exécution de cette mesure, il n’est susceptible de n’ouvrir droit qu’à une indemnisation.
Il s’ensuit que, si une irrégularité a bien été commise concernant le délai de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, cette situation n’a pas pour effet d’affecter la régularité de cette décision. Le moyen contraire est rejeté.
* Sur les décisions de maintien
Les décisions de maintien en soins sans consentement comportent toutes une mention expresse aux termes de laquelle elles ont été transmises au patient pris en charge et l’informent de ses voies de recours.
Aucune condition de forme de cette transmission n’étant imposée par les textes, l’irrégularité alléguée n’est pas démontrée et le moyen contraire est rejeté.
— Sur le caractère tardif des décisions de maintien du 17 mars 2017, 12 septembre 2017, 13 novembre 2017, 17 mai 2018 et 17 août 2018 et la tardiveté ou l’absence de certains certificats médicaux mensuels
Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, « [à] l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. / Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical (…). / Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins ».
Il ressort des règles de computation des délais retenues par la jurisprudence que :
— le premier délai d’un mois court à compter du lendemain de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais mensuels suivants, le lendemain de chaque examen médical
— chacun de ces délais expire le jour du mois suivant portant le même quantième à 24h, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Le premier délai d’un mois courant à compter du lendemain de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais mensuels suivants, le lendemain de chaque examen médical, M. [E] n’établit pas le motif pour lequel les décisions de maintien en soins sans consentement, qui toutes s’appuient sur un certificat médical établi le même jour et formalisées le lendemain de l’expiration du délai d’un mois après la précédente (en l’espèce les décisions de prolongation des 17 mars 2017, 12 septembre 2017, 13 novembre 2017, 17 mai 2018, et 17 août 2018), seraient irrégulières. De même, le certificat médical établi afin de prolonger la mesure renouvelée le 16 février 2017 a valablement pu être établi le 17 mars 2017 et ne revêt aucun caractère tardif. Le moyen contraire est rejeté.
Par note en délibéré autorisée du 14 décembre 2025, le conseil de l’hôpital a transmis les certificats médicaux et décisions de prolongations de la mesure des 16 février, 17 mars, 14 avril, 16 mai, 13 juillet, 11 août, 12 septembre, 12 octobre, 13 novembre et 14 décembre 2017 et des 16 janvier, 15 février, 16 mars, 16 avril, 17 mai, 15 juin, 16 juillet, 17 août, 17 septembre, 17 octobre et 16 novembre 2018.
Il ressort de l’examen de ces certificats médicaux et décisions de prolongation de la mesure de soins à la demande d’un tiers que :
— la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [E] a été prolongée pour une durée maximale de « un mois » par décision du 14 avril 2017 au regard du certificat médical établi le même jour ;
— la mesure d’hospitalisation sans consentement a été prolongée pour une durée maximale de « un mois » par décision du 16 mai 2017 au regard du certificat médical établi le même jour ;
Le délai pour établir le certificat médical et prolonger la mesure ayant expiré le 15 mai 2017, le certificat médical et la décision de prolongation du 16 mai 2017 sont par conséquent hors délai pour avoir été pris un jour trop tard.
Ce retard emporte l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement de M. [E] à compter du 16 mai 2017, jusqu’à la levée de celle-ci, et engage la responsabilité du centre hospitalier à ce titre.
I-3 Sur les préjudices causés par l’irrégularité de la mesure de soins sous contrainte
En application de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté hors les voies légales. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Sur le fondement de ce texte, toute personne qui a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières, la privant de base légale, est fondée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en est résulté.
— Sur le préjudice résultant de l’atteinte à la liberté d’aller et venir
Par la mesure de soins sous contrainte devenue irrégulière entre le 16 mai 2017 et le 18 décembre 2018, M. [E] a été privé de sa liberté d’aller et venir et n’a pas pu mener une vie privée et familiale normale.
Pour fixer l’indemnisation due à M. [E], il est nécessaire de distinguer les périodes d’hospitalisation complète et les périodes de programme de soins.
* Périodes d’hospitalisation complète
M. [E] a fait l’objet, pendant la période comprise entre le 16 mai 2017 et le 18 décembre 2018, d’une hospitalisation complète sous contrainte de 147 jours se décomposant comme suit :
— du 11 juillet 2017 au 22 septembre 2017 (74 jours) ;
— du 15 avril 2018 au 17 mai 2018 (33 jours) ;
— du 18 octobre 2018 au 26 novembre 2018 (40 jours) ;
* Périodes de programme de soins ambulatoires
M. [E] a fait l’objet de 435 jours de programme de soins ambulatoires au cours de cette période, au cours de laquelle sa liberté d’aller et de venir a été nécessairement restreinte. Il est en effet manifeste que si l’intéressé n’était pas physiquement privé de sa liberté en étant cantonné en milieu hospitalier, la perspective d’une mainlevée de l’hospitalisation même ambulatoire était conditionnée à son maintien dans le parcours de soins et au respect des prescriptions médicales y compris contraires à sa volonté.
Au surplus, une consultation médicale organisée dans le cadre de la mesure empêche le patient de quitter durablement sa ville de résidence et porte atteinte à la liberté d’organisation du demandeur.
Par ailleurs, il ne revient pas au tribunal d’analyser si le parcours de soins était tout de même nécessaire, un tel moyen ne permettant ni de couvrir l’irrégularité ni d’amoindrir le préjudice d’atteinte à la liberté individuelle.
Eu égard à la durée et aux modalités, plus ou moins contraignantes sur l’ensemble de la période, de l’hospitalisation complète et du programme de soins irrégulièrement infligés, il convient de condamner le centre hospitalier à indemniser M. [E] à hauteur de 20 000 euros au titre de la privation et de la restriction de sa liberté d’aller et de venir.
— Sur le préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte
Il est établi par les prescriptions médicales s’inférant du dossier communiqué par le demandeur en ses pièces 56 et 58 que celui-ci s’est vu imposer un traitement médical, notamment par la prise de neuroleptiques, pendant la période d’hospitalisation, caractérisant ainsi une atteinte portée à sa liberté de choisir son mode de traitement et d’en discuter librement avec un membre du corps médical, liberté distincte de celle d’aller et de venir.
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il est en l’espèce indifférent que l’intéressé ait dû recevoir en tout état de cause des traitements médicamenteux compte tenu de son état médical et psychologique, dès lors que, nonobstant la nécessité éventuelle de traitement, l’administration de soins sous contrainte l’a privé de la possibilité de discuter du traitement et éventuellement de refuser de se le voir administrer ou de faire un autre choix.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
— Sur le préjudice résultant de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
Le défaut de notification, ou une notification tardive, cause un préjudice à la personne dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir une pleine connaissance de sa situation, d’exercer utilement d’éventuels recours et de disposer des informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits (Civ. 1ère, 5 juillet 2018, pourvoi n° 18-50.042).
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatrique du 15 janvier 2017 n’a été notifiée que 5 jours après ladite admission, sans motif légitime. En réparation de ce délai excessif, le centre hospitalier est condamné à verser à M. [E] la somme de 200 euros.
II- Sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État du 23 juin 2020 au 20 juillet 2020
II-1 Sur l’irrégularité de la mesure de soins sous contrainte
— Sur le grief tenant à l’établissement tardif de l’arrêté du 24 juin 2020
Dans un avis n° 16008 rendu le 11 juillet 2016, la Cour de cassation a énoncé que « les dispositions des articles L. 3211-3 a) et L 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ».
Il ressort des pièces produites que M. [E] a été placé en garde à vue le 22 juin 2020 pour violences intrafamiliales, a fait l’objet d’une expertise réalisée en garde à vue par le docteur [I] le 23 juin 2020 concluant à l’incompatibilité de l’état psychiatrique du patient avec une incarcération, puis a été admis en soins sans consentement au centre hospitalier dans l’après-midi du 23 juin 2020. Les mentions portées sur le certificat médical du docteur [J] concluant à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte démontrent que celui-ci a été numérisé pour transmission le 23 juin 2020 à 21h57.
Ce document a fait l’objet de deux tentatives de transmission à la préfecture le lendemain matin à 6h39 puis 7h52 avant d’être réceptionné et l’arrêté litigieux, s’il n’est pas horodaté, a été établi le jour même.
Le temps séparant la transmission au préfet du certificat médical et l’arrêté portant admission en soins psychiatriques correspond au bref délai nécessaire à l’élaboration de l’acte retenu par la jurisprudence, étant au surplus relevé le fait que M. [E] n’allègue ni ne démontre avoir subi un préjudice relatif à la tardiveté qu’il dénonce. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision d’admission est dès lors rejeté.
— Sur le grief tenant à l’absence de motivation suffisante de l’arrêté du 24 juin 2020
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, « le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ».
L’arrêté du préfet du 24 juin 2020 énonce que l’état de M. [E] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public en se référant à un certificat médical annexé établi par le docteur [J] le 23 juin 2020 et versé aux débats par l’Agent judiciaire de l’État (pièce n° 12), qui décrit avec précision l’état mental de M. [E] au moment de son examen, soit un patient au discours logorrhéique sur un mode paranoïaque niant les violences commises au sein du cercle familial malgré les certificats d’incapacité totale de travail produits et compromettant la sûreté des personnes, de sorte que cet arrêté satisfait aux exigences de motivation formulées tant par le code de la santé publique que par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen contraire est rejeté.
— Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux de 24 et 72 heures
L’horodatage de ces certificats médicaux n’est pas exigé par les textes du code de la santé publique. M. [E] n’allègue ni ne démontre par ailleurs que cette absence aurait porté une atteinte particulière à ses droits.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de soins du fait de ces certificats est rejeté.
— Sur la tardiveté de l’arrêté de mainlevée du 20 juillet 2020
Aux termes de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au mois de juillet 2020, « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. / II.- Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète. / III.- Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article ».
Cet arrêté de mainlevée ayant été rendu dans les 3 jours francs suivant la réception du second certificat médical, en date du 17 juillet 2020, est régulier. Le moyen contraire est rejeté.
Sur le préjudice autonome de défaut de prise en charge adéquate
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Pour étayer ce grief, M. [E] verse aux débats un rapport non contradictoire établi par le docteur [Y] le 22 novembre 2023 dans lequel ce dernier récuse le diagnostic de schizophrénie, en contradiction avec les termes du dossier médical de M. [E] au sein du centre hospitalier [9] parallèlement produit.
Le tribunal ne peut cependant fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire établi à la demande d’une partie (Civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-12.545).
En outre, la lecture de ce rapport démontre que, si le docteur [Y] a examiné M. [E] au terme de deux consultations de juillet et novembre 2023, il n’indique pas avoir eu accès au dossier relatif aux mesures de soins sous contrainte litigieuses, et n’en critique aucune modalité.
Dans ces conditions, la faute du centre hospitaliser à l’occasion de mesure de soins sous contrainte critiquées n’est pas établie et les prétentions indemnitaires de M. [E] fondées sur une prise en charge inadéquate doivent être rejetées.
Sur la demande de radiation du fichier HOPSYWEB
La gestion du traitement des données à caractère personnel relatives au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement est confiée en vertu de l’article 1 du décret n° 218-383 modifié du 23 mai 2018 aux agences régionales de santé, de sorte que la demande de radiation de ses données personnelles formée par M. [E] à l’encontre du centre hospitalier ou de l’Agent judiciaire de l’État est mal dirigée.
Cette demande est dès lors irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le centre hospitalier est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner le centre hospitalier à payer à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de frais irrépétibles plus amples ou contraires.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, de sorte que la demande contraire du centre hospitalier doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [L] [E] de ses demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [D] [E] de radiation du fichier HOPSYWEB
CONDAMNE le centre hospitalier [9] à payer à M. [L] [E] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
CONDAMNE le centre hospitalier [9] à payer à M. [L] [E] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de soins sous la contrainte ;
CONDAMNE le centre hospitalier [9] à payer à M. [L] [E] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant de la notification tardive de la décision d’admission en soins contraints du 15 janvier 2017 ;
CONDAMNE le centre hospitalier [9] aux dépens ;
CONDAMNE le centre hospitalier [9] à payer à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2018-383 du 23 mai 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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