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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/90
*************
07 Mai 2026
*************
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
MDPH DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOWF
*************
AAH
************
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le sept Mai deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le vingt six Mars deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
Assesseurs : Pierre CHERRIERE, représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [Z] [D], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA DORDOGNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 07/05/2026
— expédition délivrée à Mme [W]/MDPH
— grosse délivrée à
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée comme suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée (Décr. no 2015-387 du 3 avr. 2015, art. 2) «de un à cinq ans».
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, conformément à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le Docteur [O] a été missionné aux fins d’examiner Mme [L] [W] et de déterminer si, à la date de sa demande soit au 22 novembre 2022, elle remplissait les conditions médicales pour pouvoir bénéficier de l’allocation sollicitée.
A l’issue de son examen, le médecin consultant a exposé ce qui suit :
« Le Dr [S] dans le certificat MDPH rédigé évoque « des rachialgies diffuses depuis l’enfance (scoliose sévère) + lombosciatique gauche récidivante + lombalgie rebelle avec arthrodèse L4L5 le 06/07/22 complication infectieuse avec reprise chirurgicale le 05/08/22 – douleurs persistantes. »
Elle décrit des :
— lombalgie-gonalgie droite permanente
— sciatique gauche- boiterie -perte d’équilibre régulière
Il y aurait une prise d’antalgiques +/- AINS avec un suivi Orthopédiste/ Rhumatologue sans précision de rythmicité, des séances de kinésithérapie 2 fois par semaine. Il n’est pas fait mention d’aides nécessaires au déplacement.
Une difficulté pour marcher, se déplacer à l’extérieur, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale est mentionnée. Une aide extérieure serait nécessaire pour la toilette, l’habillage/déshabillage, faire les courses, assurer les tâches ménagères et administratives.
Enfin la station debout ou assis prolongée ainsi que le port de charges lourdes seraient difficiles.
Dans sa lettre de sortie en date du 09 juillet 2022, le Dr [F] relate « prise en charge chirurgicale d’une discopathie L4-L5 avec rétrécissement canalaire sur profusion discale imposant une arthrodèse L4-L5 associée à un recalibrage le 06 juillet 2022. Les suites opératoires ont été marquées par une infection profonde du site opératoire imposant un lavage chirurgical par le Dr [V] en date du 05/08/2022 avec antibiothérapie large spectre.
DOLEANCES
Mme [W] déclare des difficultés pour marcher avec un périmètre de marche de 400 m, la station debout prolongée est réduite à 30 minutes.
Mme [W] dit pouvoir faire certaines tâches ménagères comme la vaisselle, le balayage mais se dit incapable de faire du repassage.
Mme [W] ne travaille pas, elle ne déclare pas d’activités de loisir.
Elle n‘a pas de séances de kinésithérapie ni de suivi par des spécialistes et prend du PARACETAMOL à la demande.
Elle décrit des douleurs lombaires ascendantes sans radiculalgies.
EXAMEN CLINIQUE [Etablissement 1]
Taille : 151 cm Poids : 57 km
L’habillage- déshabillage se fait sans aide ainsi que le relevage de la chaise.
La cicatrice d’arthrodèse est propre.
Le sautillement et la génuflexion sont limités par la douleur.
La démarche Pointe (S1) et [Localité 5] (L5) est possible.
Les MOBILITES actives et passives sont limitées en rotation et flexion avec une manœuvre doigt-sol estimée à 30 cm et un Indice de Schober à 10+4.
La manœuvre de [Localité 6] est à 70 degrés à gauche et 80 degrés à droite.
Il n’y a pas d’amyotrophie.
Le signe du tripode est positif.
DISCUSSION – CONCLUSION
Mme [W] présente des lombalgies chroniques avec une prise en charge chirurgicale d’une discopathie L4-L5 avec rétrécissement canalaire sur profusion discale imposant une arthrodèse L4-L5 associée un recalibrage le 06 juillet 2022 marquée par une infection profonde du site opératoire imposant un lavage chirurgical par le Dr [V] en date du 05/08/2022.
Ces lombalgies entrainent un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle, domestique et sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante justifiant un taux de 40 %. »
Si Mme [L] [W] conteste les conclusions du Docteur consultant, elle n’apporte aucun nouvel élément médical contemporain à sa demande pour en justifier étant précisé que si la CDAPH lui a reconnu un taux d’IPP plus élevé compris entre 50 et 79%, le handicap dont elle se prévaut reste difficilement mesurable quant à l’accès à l’emploi en ce que Mme [L] [W] ne justifie d’aucune démarche visant son insertion professionnelle.
Au vu de ces seuls éléments, le tribunal ne peut que rejeter sa requête et l’inviter à formaliser une demande auprès des services de la MDPH afin de prendre en compte l’éventuelle aggravation médicalement constatée de son état de santé.
Sur les frais accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formulée par Mme [L] [W] ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE les parties à supporter leurs dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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