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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/385
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/02416
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUKQ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, et par Maître Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], entrepreneur individuel exerçant l’activité de Travaux de menuiserie, demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 13 mars 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] [L] une ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par un courrier du 08 novembre 2022, LE CREDIT LYONNAIS mettait M. [L] en demeure de lui régler la somme de 1437,78 € outre intérêts au titre du solde débiteur de ce compte. Un nouveau courrier lui était adressé le 07 mars 2023 par un commissaire de justice.
M. [L] ne devait effectuer aucun paiement.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 05 avril 2023 sans résultat.
Par acte sous seing du 06 juillet 2020, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [L] un prêt garanti par l’Etat portant la référence n°20954172 d’un montant de 10.000 €.
En raison de la défaillance de M. [L] dans le remboursement des échéances depuis le 10 mars 2022, LE CREDIT LYONNAIS, par un courrier du 08 novembre 2022, le mettait en demeure de payer les échéances échues ainsi que les intérêts de retard, à défaut de quoi la déchéance du terme serait encourue.
A défaut de règlement, LE CREDIT LYONNAIS a mis l’emprunteur en demeure le 07 mars 2023 par un courrier de commissaire de justice de lui régler les sommes exigibles s’élevant à 10.363,60€ sans effet.
M. [L] ne devait effectuer aucun paiement.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 05 avril 2023 sans résultat.
En conséquence, LE CREDIT LYONNAIS a saisi la présente juridiction pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 décembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [U] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il résulte de l’assignation délivrée à M. [U] [L], entrepreneur individuel exerçant l’activité de travaux de menuiserie, que celle-ci a été signifiée à étude après que l’exactitude du domicile du destinataire ait été vérifiée (nom du destinataire sur la boite aux lettres ; nom du destinataire sur la sonnette).
M. [U] [L] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Par un jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de METZ, statuant à juge unique, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe, a :
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2024 ;
— INVITE la SA LE CREDIT LYONNAIS à justifier du taux d’intérêt de 3,8% dont elle se prévaut s’agissant de sa demande de paiement au titre du prêt garanti par l’État n°20954172 en produisant notamment l’éventuel avenant de rééchelonnement qui a pu être signé entre les parties ; l’invite à défaut, à recalculer les sommes sollicitées avec un taux par défaut de 3% et à justifier son calcul;
— INVITE la SA LE CREDIT LYONNAIS à signifier au défendeur toute nouvelle écriture et toute nouvelle pièce produite au débat ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 03 Juin 2025 – 09h00 en cabinet ;
— RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par une décision d’administration judiciaire, cette affaire enregistrée sous le N°RG 24/2985 a été radiée par le juge de la mise en état le 03 juin 2025.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 octobre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a demandé la réinscription.
L’affaire a été réinscrite sous le N°RG 25/2416.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions de reprise d’instance, notifiées au RPVA le 20 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, de l’article 1353 du code civil, de :
— Réinscrire l’affaire au rôle du Tribunal,
— Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.513,06 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur sur le compte N°07039 0000070434N ;
— Condamner également Monsieur [U] [L] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 10.394,05 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°20954172 ;
— Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
— Condamner Monsieur [U] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Au soutien de ses demandes, la SA LE CREDIT LYONNAIS se prévaut de la convention de l’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] N, de la situation débitrice du compte et de plusieurs mises en demeure qu’elle a vainement adressées au débiteur pour obtenir remboursement mais sans résultat. En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande condamnation de M. [L] à lui payer à ce titre la somme de 1.513,06 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement,
D’autre part, la SA LE CREDIT LYONNAIS se prévaut d’un contrat de prêt qu’elle a consenti à M. [L] par acte sous seing du 06 juillet 2020. Faisant valoir la déchéance du terme qui a été prononcée en raison de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de paiement, celle-ci demande condamnation la somme en principal de 10.394,05 Euros, somme arrêtée au 05 avril 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 06 avril 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement.
A la suite du jugement avant dire droit, le CREDIT LYONNAIS n’a pas répondu aux demandes d’explication sollicitées par le tribunal, n’a pas produit de nouvelles conclusions ni déposé de nouvelles pièces.
Par ailleurs, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite condamnation du défendeur aux dépens et à lui régler une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu le jugement rendu le 30 avril 2025 ;
a) Sur le solde débiteur de compte
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, en droit des obligations : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Par acte sous seing privé du 13 mars 2020, fait et signé à [Localité 2], la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] [L] une ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
La convention de compte est conclue pour une durée indéterminée.
Dès lors, la banque peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu.
Il ne ressort pas des pièces produites par la banque que la convention ait prévu un délai.
Selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. / L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. / Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
Il ressort d’un courrier que le CREDIT LYONNAIS a envoyé le 08 novembre 2002 au titulaire de compte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que celle-ci l’a mis en demeure de payer le solde débiteur s’élevant à la somme de 1437,78 € arrêtée au 30 septembre 2022 sous quinzaine et l’a averti que l’absence de règlement entraînera la clôture du compte et le recouvrement judiciaire de la créance. Le courrier mentionne également que « en l’absence de régularisation de votre situation selon les conditions précitées, ce courrier vaudra dénonciation de nos relations contractuelles sous délai de préavis d’un mois de votre compte intervenant alors à la date du 18 décembre 2022. »
A défaut de régularisation, la clôture est donc intervenue le 18 décembre 2022.
Le non-respect du délai de deux mois n’a pas d’effet sur la clôture du compte.
Au 18 décembre 2022, le solde débiteur était égal à la somme de 1437,78€.
Le taux d’intérêts conventionnels de 13% ne figure ni sur la convention d’ouverture de compte ni sur les relevés de compte courant produits par la banque. Cette dernière échoue à établir que le taux d’intérêt applicable soit celui de 13,00% dont elle demande l’application dans son décompte.
Selon l’article 1236-1 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Par conséquent, les intérêts au taux légal ne sont dus qu’au jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent.
Il sera donc fait application du taux d’intérêt au taux légal à compter du 09 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [L] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1437,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 et ce, au titre du solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
b) Sur le contrat de prêt
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, en droit des obligations : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Par acte sous seing du 06 juillet 2020, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [L] un prêt garanti par l’Etat portant la référence n°20954172 d’un montant de 10.000 €.
Ce prêt a pour objet exclusivement de permettre à l’emprunteur de financer ses besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie Covid-19 afin de préserver son activité et ses emplois en France. Il s’agit donc d’un prêt professionnel qui relève du droit commun.
Aux termes de l’article 12 du contrat, qui fait la loi entre les parties, l’exigibilité anticipée est justifiée en cas de défaut de paiement par l’emprunteur à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat.
Il résulte du courrier de mise en demeure que LE CREDIT LYONNAIS a adressé à l’emprunteur le 08 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que la banque l’a mis en demeure de payer sous quinzaine les échéances échues impayées d’un montant en principal de 706,72 € intérêts inclus soit trois échéances de retard depuis le 10 mars 2022.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 08 novembre 2022 ce qu’il y a lieu de constater.
Aux termes de son décompte arrêté au 03 avril 2023, la banque réclame à M. [L] les sommes suivantes :
Capital restant dû au titre du contrat : 9.384,34 €
Échéances impayées : 701,70 €
Indemnité contractuelle : 148,63 €
Intérêt de retard échus au 08/11/2022 : 5,02 €
Intérêts calculés au taux de 3,80 % du 09/11/2022 sur la somme de 10.086,04€ : 154,36 €
TOTAL 10.394,05 €.
Par un jugement intermédiaire, le tribunal a invité le CREDIT LYONNAIS à justifier du taux d’intérêt de 3,8% dont elle se prévaut s’agissant de sa demande de paiement au titre du prêt garanti par l’État n°20954172 en produisant notamment l’éventuel avenant de rééchelonnement qui a pu être signé entre les parties . A défaut, il l’a invitée à recalculer les sommes sollicitées avec un taux par défaut de 3% et à justifier son calcul.
La SA CREDIT LYONNAIS n’a pas fait d’observations et n’a produit aucune pièce.
En l’espèce, à l’article 6.1 Intérêts, le contrat mentionne que : « A compter de la date du déblocage des fonds, le Prêt produira des intérêts au taux fixe de 0% l’an (hors assurance facultative) payables à terme échu lors de chaque échéance de remboursement du crédit. »
il résulte du contrat de prêt qu’à l’article 6.3 relatif aux intérêts de retard, il est mentionné que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée par l’Emprunteur portera intérêts de plein droit, depuis le jour de la date d’échéance et jusqu’à son remboursement. intégral au taux applicable à la somme impayée, majoré de 300points de base (3% l’an) ».
Si le tableau d’amortissement du prêt produit en pièce n°7 par la demanderesse mentionne un taux d’intérêt de 0,8%, celui-ci ne correspond pas à ce qui est mentionné dans le contrat passé entre les parties. Il ne peut donc être retenu comme ayant été accepté par M. [L].
Il résulte par ailleurs de la lecture de l’article 4 « Remboursement » du contrat de prêt que le montant en principal du prêt est remboursable à la date du 1er anniversaire de la signature du contrat mais que l’emprunteur dispose de la faculté à l’issue de la première année d’amortir le prêt sur une période additionnelle de 1 à 5 ans. Si l’emprunteur décide d’exercer cette faculté, les modalités de paiement et de remboursement des sommes dues ainsi que les intérêts applicables doivent être convenus conformément aux stipulations d’un avenant au contrat qui devra être convenu entre les parties avant la date d’échéance finale.
La SA CREDIT LYONNAIS n’a pas justifié de l’existence d’un tel avenant de rééchelonnement de sorte que celle-ci ne justifie pas du taux d’intérêt qui aurait été conventionnellement fixé par les parties postérieurement à la souscription du prêt.
Dans ses conditions, il doit être fait application d’un taux d’intérêts à taux zéro et d’un taux majoré de 3% à compter des échéances échues impayées.
Dès lors que la première échéance impayée est selon le décompte de la banque celle du 10 mars 2022, le capital restant dû s’élevait à 9384,34 € comme retenu par la banque au 10 octobre 2022, diminué des intérêts d’un montant de 99,63 € égale 9 284,71 €.
En conséquence le décompte rectifié s’établit comme suit :
Capital restant dû au titre du contrat : 9 284,71€
Échéances impayées : 701,70 €
SOUS-TOTAL CAPITAL : 9 986,41 €
Indemnité contractuelle : 148,63 €
TOTAL 10 135,04 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [L] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 10 135,04 € outre intérêts au taux d’intérêts de 3% à compter du 10 mars 2022 sur celle de 701,70 €, à compter du 09 novembre 2022 sur celle de 9 986,41 € et à compter du jugement sur celle de 148,63 € et ce, au titre du prêt garanti par l’Etat portant la référence n°20954172.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [U] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 30 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [L] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1437,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 et ce, au titre du solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONSTATE la déchéance du terme le 08 novembre 2022 du contrat de prêt garanti par l’Etat portant la référence n°20954172 ;
CONDAMNE M. [U] [L] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 10 135,04 € outre intérêts au taux d’intérêts de 3% à compter du 10 mars 2022 sur celle de 701,70 €, à compter du 09 novembre 2022 sur celle de 9 986,41 € et à compter du jugement sur celle de 148,63 € et ce, au titre du prêt garanti par l’Etat portant la référence n°20954172 ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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