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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 23 mars 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 70D
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVHB
AFFAIRE : Madame [G] [Z] épouse [R]
C/ Monsieur [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 23 Mars 2026
Assignation
du 02 Juillet 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [R]
née le 07 Août 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [T]
né le 20 Mars 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
expéditions à Me Murielle NOEL Monsieur [O] [T]
service expertise
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 23 Mars 2026
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne Françoise BREGAND, Vice-présidente, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [Z] épouse [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] cadastré section AO n°[Cadastre 1], contigu à la propriété de Monsieur [O] [T] située [Adresse 4] cadastrée section AO n°[Cadastre 2] et AO n°[Cadastre 3].
Madame [G] [Z] épouse [R] a diligenté des démarches aux fins de bornage amiable entre les parcelles AO n°[Cadastre 1] et AO n°[Cadastre 3], s’estimant lésée d’une surface de 200 mètres carrés suite à un remblaiement de terre effectué par Monsieur [O] [T], et dans le but de vendre sa propriété. Elle a sollicité la SELARL KERSUAL DEFARS pour procéder à la délimitation des parcelles mais a refusé la proposition effectuée le 16 octobre 2023 par le géomètre expert.
Une procédure de conciliation a été diligentée mais n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Madame [G] [Z] épouse [R] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de bornage judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Représentée par son conseil, Madame [G] [Z] épouse [R] maintient les termes de son assignation et demande que soit ordonné le bornage judiciaire, désigné un géomètre expert afin de procéder aux opérations de bornage dans les conditions prévues par la loi, dire que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties, sauf meilleure répartition selon l’équité, et condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens y compris les frais d’assignation et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [T], comparant en personne, ne s’oppose pas à l’expertise et au partage des frais par moitié. Il s’oppose au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile tant que le fond du litige n’est pas tranché.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Décision du 23 Mars 2026
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVHB
MOTIFS :
En vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles de Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [T] sont contiguës et que les parties sont en désaccord sur la pose des bornes, notamment suite à un remblai effectué par Monsieur [T].
Les frais d’expertise seront avancés par moitié entre les parties conformément à leur accord, en application de l’article 269 du code de procédure civile.
La demande d’expertise étant avant-dire droit, il convient de réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal à la suite du dépôt du rapport d’expertise, si aucune solution amiable n’est trouvée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par décision avant dire droit, contradictoire et mise à disposition au greffe :
Ordonne la réalisation d’une mesure d’expertise et commet Madame [S] [E] demeurant à [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl [Courriel 1] y procéder en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] et situés [Adresse 7] [Localité 5] , parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2] et AO n°[Cadastre 3] après y avoir convoqué les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à sa mission, et notamment le plan cadastral, les relevés topographiques et les bornages antérieurs,
— Rechercher la ligne séparative entre les propriétés des parties cadastrées section AO [Cadastre 1] (Madame [G] [Z] épouse [R]) et AO [Cadastre 3] (Monsieur [O] [T]) situées à [Adresse 8] [Localité 5], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
— Préciser l’emplacement des plantations et/ou notamment souches d’arbres pouvant être considérées comme mitoyennes, des empiétements sur la propriété d’autrui, ou dire à quel fonds elles appartiennent, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
— Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales, et celles qu’il propose,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, sans délai, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
Dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur [O] [T] et Madame [G] [Z] épouse [R] par part égale, qui devront consigner au greffe avant le 20 avril 2026, une provision de 1.500 euros chacun, soit une somme totale de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS), à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Périgueux,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf en ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé selon la même répartition que la provision initiale,
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
Dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport répondant provisoirement à l’ensemble des points de sa mission et qu’il sera accordé aux parties un délai d’un mois pour formuler les dires et observations,
Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations, en un original sous forme papier et une copie sur support numérique, avant le 6 juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
Dit que l’expert devra adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
Dit que s’il doit être procédé à une mise en cause, cela devra être fait dans un délai maximum de deux mois après la saisine de l’expert,
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
Désigne Madame [L] [U] Présidente du tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement des juge ou expert désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Ordonne le retrait du rôle sans que ce retrait puisse faire courir le délai de péremption,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état par des conclusions de rétablissement de l’affaire dès que le rapport d’expertise aura été déposé,
Réserve les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne Françoise BREGAND
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